Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 avr. 2025, n° 2502279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur la légalité de la décision de transfert :
— la décision de transfert est entachée d’un vice d’incompétence ;
— l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
— la décision portant assignation sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée quant à sa durée et quant à l’obligation de présentation aux services de police ou unités de gendarmerie ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle prévoit que la période d’assignation à résidence est renouvelable trois fois ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue peule.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ».
3. S’il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le
18 décembre 2024, la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui constituent, ensemble, la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il est constant que ces documents étaient rédigés en langue française, que l’intéressé n’avait pas déclaré comprendre, et non en langue peule, qu’il indiquait comprendre. Dans ces conditions, la circonstance que M. A ait apposé sa signature sur les brochures en langue française, si elle est de nature à établir que ces documents ont été portés à sa connaissance, ne suffit en revanche pas à démontrer qu’il ait été en mesure d’en comprendre le sens. Si le préfet fait valoir qu’au cours de l’entretien individuel dont l’intéressée a bénéficié le 18 décembre 2024, les documents en cause lui auraient été lus intégralement par l’interprète de langue peule mis à sa disposition par le biais de l’agence AFTCOM Interprétariat, l’obligation de remise par écrit des informations énumérées à l’article 4 du règlement du 26 juin 2013, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, est constitutive d’une garantie, distincte de celle tenant, en application de l’article 5 du même règlement, à la tenue d’un entretien individuel, au cours duquel ces informations peuvent, si cela est nécessaire à sa bonne compréhension, lui être à nouveau communiquées, et ce oralement. En outre, M. A indique à l’audience qu’il n’a pas été destinataire de l’ensemble des informations en cause, et ni le résumé établi à l’issue de l’entretien, ni aucune autre pièce ne permettent d’affirmer que la traduction par un interprète de langue peule aurait été réalisée dans des conditions telles qu’elle ait pu représenter, en l’espèce, une garantie équivalente à celle de la remise par écrit des informations prévues par l’article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 3 mars 2025 portant transfert aux autorités espagnoles ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département du Bas-Rhin.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
5. Eu égard à l’annulation prononcée au point 3, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Airiau. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de
1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 3 mars 2025 ordonnant le transfert de M. A aux autorités espagnoles et l’assignant à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Lamoot0
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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