Annulation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2412442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 août 2024 sous le numéro 2412442, et un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, les sociétés par actions simplifiées (SAS) Demathieu Bard Construction et Eiffage Génie Civil, représentées par Me Claudon, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 259 du 27 juin 2024 par lequel le Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique (SIAH) des vallées du Croult et du petit Rosne leur a réclamé la somme de 90 777,63 euros au titre des pénalités infligées dans le cadre de l’exécution du marché de conception-réalisation-exploitation-maintenance relatif à l’extension et à la mise aux normes de la station de dépollution des eaux usées de Bonneuil-en-France (Val-d’Oise) ;
2°) de les décharger de l’obligation de payer la somme de 90 777,63 euros en litige ;
3°) de mettre à la charge du SIAH des vallées du Croult et du petit Rosne la somme de 5 000 euros à verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise décline sa compétence pour défendre à l’instance et informe le tribunal que le titre de recettes attaqué a été annulé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le SIAH des vallées du Croult et du petit Rosne, représenté par Me Gentilhomme, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer, dès lors que le titre de recettes attaqué a été annulé ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête ;
3°) en tout état de cause, à la mise à la charge des SAS Demathieu Bard Construction et Eiffage Génie Civil de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, les SAS Demathieu Bard Construction et Eiffage Génie Civil, représentées par Me Claudon, s’en rapportent à la sagesse du tribunal sur l’opportunité de constater un non-lieu et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024 sous le numéro 2415656, et un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, les SAS Demathieu Bard Construction et Eiffage Génie Civil, représentées par Me Claudon, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 323 du 26 août 2024 par lequel le Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique (SIAH) des vallées du Croult et du petit Rosne leur a réclamé la somme de 201 482,07 euros au titre des pénalités infligées dans le cadre de l’exécution du marché de conception-réalisation-exploitation-maintenance relatif à l’extension et à la mise aux normes de la station de dépollution des eaux usées de Bonneuil-en-France ;
2°) de les décharger de l’obligation de payer la somme de 201 482,07 euros en litige ;
3°) de mettre à la charge du SIAH des vallées du Croult et du petit Rosne la somme de 5 000 euros à verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise décline sa compétence pour défendre à l’instance et informe le tribunal que le titre de recettes attaqué a été annulé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le SIAH des vallées du Croult et du petit Rosne, représenté par Me Gentilhomme, conclut :
1°) à titre principal au non-lieu à statuer, dès lors que le titre de recettes attaqué a été annulé ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête ;
3°) en tout état de cause, à la mise à la charge des SAS Demathieu Bard Construction et Eiffage Génie Civil de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, les SAS Demathieu Bard Construction et Eiffage Génie Civil, représentées par Me Claudon, s’en rapportent à la sagesse du tribunal sur l’opportunité de constater un non-lieu et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur l’étendue des litiges :
2. Il résulte de l’instruction, notamment des attestations du président du Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique (SIAH) des vallées du Croult et du petit Rosne, confirmées par les écritures en défense du directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise, que les titres de recettes attaqués, émis en amont de l’établissement du décompte général et définitif du marché en litige, ont été annulés. Les conclusions des sociétés par actions simplifiées (SAS) Demathieu Bard Construction et Eiffage Génie Civil tendant à l’annulation des titres de recettes n°s 259 et 323 des 27 juin et 27 août 2024 par lesquels le SIAH leur a réclamé les sommes de 90 777,63 et 201 482,07 euros, ensemble leurs conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer ces sommes, sont donc devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SIAH du Croult et du petit Rosne la somme de 1 000 euros à verser à chacune des SAS Demathieu Bard Construction et Eiffage Génie Civil. En revanche, les conclusions du SIAH présentées sur le même fondement doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des sociétés par actions simplifiées (SAS) Demathieu Bard Construction et Eiffage Génie Civil tendant à l’annulation des titres de recettes n°s 259 et 323 des 27 juin et 27 août 2024 par lesquels le Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique (SIAH) des vallées du Croult et du petit Rosne leur a réclamé les sommes de 90 777,63 et 201 482,07 euros, ensemble leurs conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Article 2 : Le SIAH des vallées du Croult et du petit Rosne versera aux SAS Demathieu Bard Construction et Eiffage Génie Civil la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du SIAH des vallées du Croult et du petit Rosne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux SAS Demathieu Bard Construction et Eiffage Génie Civil et au SIAH des vallées du Croult et du petit Rosne.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2412442 – 2415656
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Associations ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Faute ·
- Vie associative ·
- Préjudice ·
- Conseil municipal ·
- Suppression ·
- Horaire
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Particulier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Administration publique ·
- Recours gracieux ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Responsabilité pour faute ·
- L'etat ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- État ·
- Enseignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Forêt ·
- Parcelle ·
- Dispositif de sécurité ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Cartes
- Exclusion ·
- Propos ·
- Sanction disciplinaire ·
- Vote ·
- Sursis ·
- Centre hospitalier ·
- Conseil ·
- Fait ·
- Majorité ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Échange ·
- Union européenne ·
- Résidence ·
- Confédération suisse ·
- Principauté de monaco ·
- Ressortissant ·
- Route ·
- Justice administrative
- Impôt ·
- Amortissement ·
- Bilan ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Service ·
- Contribution ·
- Charges ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Renonciation ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.