Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2514552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Marienne, avocate commise d’office, représentant M. D…, présent, qui soulève les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne son identité, d’un défaut de motivation et méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est disproportionnée.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien né le 2 juin 1996, demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment des motifs pour lesquels le comportement de M. D… présente une menace pour l’ordre public et pour lesquels il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il est, ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si l’intéressé soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet s’est trompé de prénom et de nom, il ressort des pièces du dossier que M. D… est également connu sous l’alias de M. B… C…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait entachant l’identité de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. D… fait valoir qu’il est marié depuis 2024 avec une ressortissante algérienne titulaire d’un titre de séjour pour raisons de santé et qu’ils sont parents d’un enfant né le 8 juillet 2025 à Paris, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il a déclaré lors de son audition par les services de police le 5 août 2025 être célibataire et sans charge de famille et que ses parents ainsi que ses frères et sœurs résident dans son pays d’origine. En outre, il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français sur lequel il est entré il y a deux ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 7 août 2025 à quatre mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Nanterre, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et est actuellement incarcéré. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
M. D… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est disproportionnée eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, en l’absence de délai de départ volontaire, le préfet était tenu d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. D… a déclaré lors de son audition par les services de police être célibataire et sans charge de famille et avoir ses parents et ses frères et sœurs dans son pays d’origine. Il ne justifie, par ailleurs, d’aucune insertion sociale et professionnelle particulière. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de deux ans de la décision portant interdiction de retour sur le territoire serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Grenier
La greffière
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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