Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 août 2025, n° 2500416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2025, M. B A saisit le tribunal d’une requête.
Vu les invitations à régulariser la requête en date du 13 février 2025 sur le fondement des articles R. 222-1 et R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé de faits et de moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
3. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que par sa requête du 9 février 2025, M. A doit être regardé comme sollicitant l’intervention du tribunal dans un litige qui, d’après ses écritures, l’opposerait au Pôle emploi de l’Oise, devenu France Travail, ou concernerait la perception d’aides personnelles au logement. La requête de M. A ne comportant aucun moyen intelligible ni conclusions, le tribunal, en application des dispositions suscitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, lui a adressé le 13 février 2025 un courrier l’invitant à motiver sa requête dans un délai d’un mois en lui joignant le formulaire à remplir. En outre, sa requête n’étant pas accompagnée de la ou des décisions qu’il entend attaquer, le même jour, le tribunal l’a également invité à fournir cette décision ou à justifier de l’impossibilité de la produire dans un délai d’un mois. M. A n’ayant, à la date de la présente ordonnance, pas accusé réception des courriers mis à sa disposition le 13 février 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyen », il est réputé en avoir pris connaissance dans les conditions prévues par l’article R. 611-8-6 suscité le lundi 17 février 2025. Le requérant n’ayant pas procédé aux régularisations sollicitées par le tribunal, sa requête, qui ne satisfait notamment pas aux exigences des dispositions précitées aux points 2 et 3, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 août 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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