Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 juin 2025, n° 2502613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B C A, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence doit être présumée dans la mesure où il est présent sur le territoire de manière régulière avec son document de circulation valable jusqu’au 24 octobre 2024 et a effectué une demande de titre de séjour avant l’expiration de ce document. En tout état de cause compte tenu de sa situation personnelle et familiale il y a lieu de statuer en urgence sur sa demande ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
. elle méconnaît les articles L. 233-2, L. 233-3 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2502618, enregistrée le 22 juin 2025, par laquelle M. C A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. C A est entré sur le territoire français en 2022 à une date non établie, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises et s’est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur le 26 décembre 2022. Il a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, qui a été rejetée par une décision du 14 mai 2025 du préfet de l’Oise au motif qu’il ne dispose pas de visa de long séjour et que sa situation personnelle et familiale ne justifie pas davantage la délivrance d’un titre. Sa demande ne peut dans ces conditions être assimilée à une demande de renouvellement de titre de séjour et l’urgence ne saurait être présumée. L’entrée en France de M. C A est, selon ce qui résulte des pièces produites au dossier, très récente. Il ne conteste pas les termes de la décision qui indique qu’il a vécu au Cap-Vert jusqu’à l’âge de 16 ans avec son père alors que sa mère vivait déjà en France depuis plusieurs années. S’il a suivi une scolarité jusqu’au baccalauréat qu’il a obtenu en juin 2024, il ne résulte d’aucune autre pièce qu’il aurait poursuivi un parcours de formation, dès lors qu’il se borne à produire une attestation selon laquelle il est admis à s’inscrire à la rentrée prochaine en licence de portugais dans une université parisienne, document qui est d’ailleurs postérieur à la décision attaquée. M. C A est majeur, célibataire, sans charge de famille. La décision ne porte donc pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée et familiale comme il le soutient et la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, comme le seront, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et de condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Amiens, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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