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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 juil. 2025, n° 2507036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me Jebali, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer en sa faveur une autorisation de travail au centre hospitalier de Rambouillet pour l’exercice d’une activité de chirurgien ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard aux effets de la décision sur sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’instruction DGOS/RH2/2023/130 du 13 juillet 2023 dès lors que, contrairement aux énonciations de la décision attaquée, il n’avait pas achevé son parcours de consolidation des compétence prévu par les dispositions de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, de sorte que le préfet ne pouvait lui opposer l’absence d’autorisation d’exercice.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— La demande d’aide juridictionnelle
— la requête enregistrée le 18 juin 2025 sous le n°2507037 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la santé publique ;
— l’instruction n° DGOS/RH2/2023/130 du 13 juillet 2023 relative aux dispositions dérogatoires et temporaires permettant de justifier l’autorisation d’exercice de praticiens étrangers ayant obtenu un diplôme hors Union européenne (PADHUE) ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025 à 15 heures en présence de Mme Petit, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Me Jebali, représentant M. B, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 32.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer en sa faveur une autorisation de travail au centre hospitalier de Rambouillet pour l’exercice d’une activité de chirurgien.
Sur les conclusions à fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B, ressortissant tunisien, titulaire d’un diplôme de docteur en médecine de l’université de Sousse (Tunisie), lauréat de la session de 2020 des Épreuves de Vérification des Connaissances (EVC) en chirurgie orthopédique et traumatologique, a intégré le service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier régional d’Orléans, et a débuté sa phase de consolidation des compétences telle que prévue par la réglementation en vigueur le 23 novembre 2021 pour les praticiens titulaires de diplômes hors Union européenne. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire valable du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement. A compter de décembre 2023, il a intégré le service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier de Rambouillet. Le ministre de la santé ayant, après avis de la commission nationale d’exercice, décidé le 31 mai 2024 de ne pas lui accorder l’autorisation d’exercice en application des dispositions de l’article L. 4111-2, I du code de la santé publique et de lui recommander la poursuite de son parcours de consolidation des compétences pour une durée de 24 mois, avec obligation d’effectuer notamment six mois en chirurgie orthopédique pédiatrique et six mois en chirurgie du rachis. Il a par conséquent signé une convention de mise à disposition avec l’Hôpital Bicêtre et le centre hospitalier de Rambouillet en vue de continuer son parcours de consolidation des compétences. A cet effet, le centre hospitalier de Rambouillet, a effectué une demande d’autorisation de travail, laquelle a fait l’objet de la décision de refus contestée. M. B, dont le récépissé a expiré le 30 juin 2025, et dont l’absence d’autorisation de travail fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et au renouvellement de son titre de séjour, justifie d’une atteinte suffisamment grave à sa situation. La condition d’urgence doit donc, en l’espèce, être considérée comme remplie.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. M. B fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application de l’instruction DGOS/RH2/2023/130 du 13 juillet 2023 dès lors que, contrairement aux énonciations de la décision attaquée, il n’avait pas achevé son parcours de consolidation des compétences prévu par les dispositions de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, de sorte que le préfet ne pouvait lui opposer l’absence d’autorisation d’exercice. Ce moyen est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer au centre hospitalier de Rambouillet, en faveur de M. B, une autorisation de travail pour l’exercice d’une activité de chirurgien, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer au centre hospitalier de Rambouillet, en faveur de M. B, une autorisation de travail pour l’exercice d’une activité de chirurgien, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre chargé du travail.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025 .
Le juge des référés,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2503146
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