Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 nov. 2025, n° 2503198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2025 et le
17 novembre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Helios avocats, Me Soleilhac, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire a procédé au retrait de son titre de séjour et a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors que l’arrêté portant expulsion du territoire français porte également sur le retrait de son titre de séjour et le fait basculer d’un séjour régulier à un séjour irrégulier ;
- elle est caractérisée dès lors que l’arrêté portant expulsion du territoire français menace directement et à brève échéance « son droit de mener en France » ; il vit en France depuis plus d’un demi-siècle et y a toujours résidé régulièrement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués :
- ils sont entachés d’incompétence ;
- ils sont entachés d’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa durée de présence en France, de l’absence de la commission d’infractions depuis dix ans et de sa situation familiale ;
- ils sont entachés d’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est père de quatre enfants dont une mineure, dont il assure l’entretien et l’éducation ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public, comme en témoigne l’avis défavorable rendu par la commission d’expulsion le concernant ; les faits qui lui sont reprochés sont vieux de près de dix ans ; la simple circonstance que la commission d’expulsion ait rendu un avis le concernant ne saurait fonder la décision portant expulsion du territoire français ;
- ils portent une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir et sa liberté de circulation.
- les décisions fixant le pays de renvoi et l’assignant à résidence sont illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la
Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n° 2503104 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- Me Mathieu, substituant Me Soleilhac, avocate de M. B…, qui fait valoir qu’il est arrivé en France âgé de quelques mois et que toute sa famille réside en France, dont ses frères et sœurs de nationalité française, sa mère qui a besoin d’assistance, et ses quatre enfants, parmi lesquels sa fille mineure ; il ne présente pas une menace réelle, effective et actuelle à l’ordre public, dès lors que les faits délictueux invoqués sont anciens, qu’il a depuis un bon comportement et que le préfet de la Haute-Loire ne produit aucun élément au soutien de ses allégations ; selon l’avis de la commission départementale d’expulsion, il est inenvisageable de prendre une décision d’expulsion.
Le préfet de la Haute-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est entré en France âgé de quelques mois, en octobre 1969. Par trois arrêtés du 19 septembre 2025, le préfet de la Haute-Loire a procédé au retrait de son titre de séjour, a prononcé son expulsion du territoire, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation au commissariat de police du Puy-en-Velay. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Haute-Loire se borne à faire valoir qu’il ne dispose pas actuellement du passeport de l’intéressé, qu’aucun « routing » n’a été sollicité à ce jour, et qu’aucune visite domiciliaire n’est prévue, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de la Haute-Loire au regard de la menace grave et actuelle à l’ordre public que représente le requérant et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés du 19 septembre 2025 en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution des arrêtés du 19 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Loire a procédé au retrait de son titre de séjour, a ordonné son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce et eu égard au motif de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés du 19 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Loire a procédé au retrait du titre de séjour de M. B…, a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont suspendus dans l’attente du jugement au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Loire de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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