Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 sept. 2025, n° 2507894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507894 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens.
Il soutient que, contrairement à la décision du 23 mai 2024 de la commission de médiation de Paris reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu’un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a présenté un mémoire de production enregistré le 1er avril 2025.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, prise en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
Sur la demande d’injonction :
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par une décision du 23 mai 2024, valable pour une personne, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, pour le motif suivant : « Dépourvu de logement / Hébergé chez un particulier ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A est toujours dépourvu de logement. Il n’a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite en urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer avant le 1er décembre 2025 le relogement de M. A. Si le requérant fait valoir dans sa requête que sa situation s’est modifiée depuis la décision de la commission de médiation, il lui appartient d’informer cette commission des changements intervenus dans la taille ou la composition de sa famille.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l’établissement de sa requête. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée.
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ». Dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de M. A avant le 1er décembre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./2-2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comptes bancaires ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel scolaire ·
- Légalité externe ·
- Voies de recours ·
- Enseignement supérieur ·
- Publication ·
- Traitement discriminatoire ·
- Irrégularité ·
- Manifeste
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Subsidiaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Bénéficiaire ·
- Bénéfice ·
- Asile ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Société par actions ·
- Cotisations ·
- Commune ·
- Défense ·
- Désistement ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Étranger ·
- Ukraine ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- État ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Handicap
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Autorisation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Maroc ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Chirurgien ·
- Consolidation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Absence d'autorisation
- Ouvrage public ·
- Parcelle ·
- Commune nouvelle ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Dommage ·
- Public ·
- Vache
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.