Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2602598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2026, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en sa possession ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vansteelant, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. C…, assisté de M. D…, interprète assermenté en langue bambara.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien né le 12 mars 1987 a fait l’objet d’une vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français. Après avoir constaté que ce dernier s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Nord a pris l’arrêté contesté du 11 mars 2026 par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des mentions portées sur l’arrêté contesté que pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet du Nord a fait application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français de M. C… du 18 avril 2025 a été implicitement rejetée le 18 août 2025 en raison de l’absence d’un domicile stable. Pour justifier sa décision le préfet du Nord produit la copie d’un mail adressé par un agent de la sous-préfecture de Douai au service chargé de l’éloignement de la préfecture du Nord expliquant les raisons pour lesquelles la demande de titre de séjour de l’intéressé n’a pas été enregistrée. Ce seul mail relatif à une correspondance interne à la préfecture du Nord ne justifie pas à lui-seul, le préfet ne produisant aucun autre élément relatif à la demande de titre de séjour et à son issue, d’un rejet de demande de titre de séjour implicite le 18 août 2025 sur lequel se fonde le préfet du Nord pour décider de l’éloignement de M. C…. Le préfet du Nord a ainsi entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C…. M. C… est donc fondé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à solliciter l’annulation de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français. Il est, par voie de conséquence, fondé à solliciter l’annulation des décisions subséquentes du même jour lui ayant refusé un délai de départ volontaire, ayant fixé le Mali comme pays de renvoi et ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique notamment, en application des dispositions des articles L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance édictées à l’encontre de M. C… et qu’il soit, sans délai mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord, de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer, sans délai, à M. C… une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. C… au système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 11 mars 2026, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer, sans délai, à M. C… une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. C… au système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. Krawczyk
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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