Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 10 juil. 2024, n° 2200501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 22 juin 2021, N° 2001762 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 mars 2022, 3 avril 2023 et 22 juin 2023, le GAEC du Grand Clos, représenté par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sombacour à lui verser une somme de 18 144 euros au titre du préjudice qu’il a subi ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Sombacour a refusé d’exécuter les travaux de nature à mettre fin aux désordres qu’il subit ;
3°) d’enjoindre à la commune de Sombacour de prendre les mesures propres à mettre fin aux désordres qui affectent la parcelle ZI n° 0088 ;
4°) de mettre les frais d’expertise à la charge définitive de la commune de Sombacour ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Sombacour une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions de l’expert ne peuvent lui être opposées dès lors que l’expert a consulté des spécialistes sans annexer leurs réponses au rapport et sans les soumettre aux parties ;
— la responsabilité sans faute de la commune est engagée au titre des dommages causés par des ouvrages publics dont elle a la garde, en particulier la présence de listeria ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de son préjudice financier pour un montant de 18 144 euros ;
— la commune doit faire des travaux pour empêcher le ruissellement d’eau sur sa parcelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai 2022, 13 avril 2023, 11 juillet 2023 et 8 avril 2024, la commune nouvelle de Val-d’Usiers, venant aux droits de la commune de Sombacour, représentée par Me Brocherieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du GAEC du Grand Clos au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence de désordres et, à titre subsidiaire, de lien de causalité entre les ouvrages publics et les désordres invoqués ;
— elle n’a pas à réaliser de travaux dès lors que l’expert les présente comme des travaux de confort ;
— le préjudice invoqué n’est pas justifié.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— l’ordonnance n° 2001762 du 10 février 2021 par laquelle le président du tribunal, juge des référés, a désigné M. B D comme expert et a défini ses missions,
— le rapport d’expertise déposé le 10 juin 2021,
— l’ordonnance n° 2001762 du 22 juin 2021 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 026,15 euros et les a mis à la charge du GAEC du Grand Clos.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour le GAEC du Grand Clos, et de Me Brocherieux, pour la commune nouvelle de Val-d’Usiers, venant aux droits de la commune de Sombacour.
Considérant ce qui suit :
1. Le GAEC du Grand Clos, géré par M. C A, qui exerce une activité agricole d’exploitation de vaches laitières, exploite depuis plusieurs années une parcelle cadastrée ZI n° 0088 située sur le territoire de la commune de Sombacour. En 2016, une contamination à la listeria a été constatée par la chambre interdépartementale d’agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort sur une parcelle exploitée par le GAEC du Grand Clos, concernant notamment six de ses vaches laitières.
Sur la régularité de l’expertise :
2. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes même du rapport d’expertise, que l’expert, M. B D, a consulté deux spécialistes en ce qui concerne le lien de causalité entre l’eau présente sur la parcelle et la présence de la listeria. Le GAEC du Grand Clos soutient que les conclusions de l’expert ne peuvent lui être opposées dès lors que les réponses de ces spécialistes n’ont pas été annexées au rapport et n’ont pas été soumises aux parties, et doit ainsi être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure d’expertise. Toutefois, il résulte des termes mêmes du rapport d’expertise que M. D a soumis au tribunal ainsi qu’aux parties un pré-rapport daté du 8 avril 2021, qui mentionnait déjà l’avis des spécialistes consultés. Par la suite, s’il résulte de l’instruction que la commune de Sombacour a fait parvenir un dire à l’expert en réponse à ce pré-rapport par un courrier du 10 mai 2021, le GAEC du Grand Clos ne démontre pas avoir fait parvenir à l’expert son dire du 9 juin 2021 versé au dossier, alors que le rapport d’expertise définitif daté du 7 juin 2021 a été déposé le 10 juin suivant et que l’expert indique dans son rapport qu’un délai supplémentaire de quinze jours a été laissé au GAEC. En tout état de cause, le GAEC du Grand Clos n’apporte aucun élément de nature à contredire l’avis des spécialistes consultés par l’expert, qui consiste en un rappel de pur fait des conditions favorables au développement de la listeria, ledit avis étant ayant été utile, selon les termes de l’expert, à son information sur « l’état actuel des connaissances scientifiques », sans analyse scientifique de la situation particulière du GAEC. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dans le cadre de l’expertise ordonnée le 10 février 2021 par le président du tribunal administratif de Besançon doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Sombacour :
4. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le système d’endiguement et la série de canalisations présents sur le territoire de la commune de Sombacour, destinés à collecter les eaux pluviales et débouchant sur la parcelle exploitée par le GAEC du Grand Clos, sont des ouvrages publics appartenant à la commune. Par ailleurs, le GAEC dispose nécessairement de la qualité de tiers par rapport à ces ouvrages.
6.D’autre part, le GAEC du Grand Clos se prévaut de plusieurs désordres causés par l’existence et le fonctionnement de ces ouvrages publics, en particulier des inondations chroniques de sa parcelle, une pollution et une présence de bactéries, notamment la listeria, qui aurait contaminé ses vaches en 2016. En premier lieu, il résulte en effet de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 7 juin 2021, que la parcelle exploitée par le GAEC fait l’objet de ruissellements, sur une bande large de quelques mètres, des eaux pluviales collectées en amont du village plusieurs fois par an, ayant notamment pour conséquence le dépôt de déchets. Toutefois, en second lieu, alors que l’expert indique que la présence de listeria n’est pas démontrée sur la parcelle et qu’il est « peu probable que la prolifération de cette bactérie puisse être liée à la présence d’eau inondant la parcelle », et que les courriers rédigés par la chambre interdépartementale d’agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort ne mentionnent aucun lien de causalité certain entre la présence d’eau et la présence de cette bactérie, il ne résulte pas de l’instruction que la présence de listeria en 2016 sur la parcelle exploitée par le GAEC du Grand Clos ait été causée par l’existence et le fonctionnement des ouvrages publics en cause.
7. Il résulte de ce qui précède que seule la survenance du ruissellement chronique dû à l’écoulement des eaux pluviales par les ouvrages publics susmentionnés sur la parcelle exploitée par le GAEC est de nature à engager la responsabilité de la commune de Sombacour.
En ce qui concerne le préjudice :
8. Le GAEC du Grand Clos soutient qu’il a subi un préjudice à hauteur de 18 144 euros au titre de l’année 2020. Toutefois, l’attestation comptable versée à l’appui de la requête fait état d’une perte annuelle de chiffre d’affaires à hauteur de cette somme au titre de l’année 2016. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le ruissellement dû à l’écoulement des eaux, seul dommage dont la commune de Sombacour peut être regardée comme responsable, ait causé cette perte de chiffre d’affaires.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par le GAEC du Grand Clos doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
10. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
11. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
12. D’une part, il y a lieu de regarder la décision par laquelle la commune de Sombacour a refusé d’effectuer les travaux de nature à mettre fin aux désordres subis par le GAEC du Grand Clos comme ayant eu pour seul effet de lier le contentieux.
13. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le ruissellement affectant la parcelle exploitée par le GAEC du Grand Clos pourrait être supprimé, notamment en raccordant les buses existantes par de nouvelles buses, en les enfouissant et en les raccordant à une canalisation de même nature qui traverse la parcelle en contrebas. L’expert estime le coût de ces travaux à 36 000 euros. Toutefois, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 9 du présent jugement, si le dommage retenu au point 7 peut être regardé comme persistant, il ne résulte pas de l’instruction qu’il cause un préjudice au GAEC du Grand Clos.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par le GAEC du Grand Clos doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. En premier lieu, par une ordonnance n° 2001762 du 22 juin 2021, le président du tribunal administratif de Besançon a taxé et liquidé à la somme de 2 026,15 euros les frais et honoraires d’expertise et les a mis provisoirement à la charge du GAEC du Grand Clos. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre ces frais d’expertise à la charge définitive du GAEC du Grand Clos, partie perdante à l’instance.
16. En second lieu, la commune nouvelle de Val-d’Usiers n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du GAEC du Grand Clos une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC du Grand Clos est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 026,15 euros par l’ordonnance n° 2001762 du 22 juin 2021, sont mis à la charge définitive du GAEC du Grand Clos.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune nouvelle de Val-d’Usiers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au GAEC du Grand Clos et à la commune nouvelle de Val-d’Usiers, venant aux droits de la commune de Sombacour.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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