Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2507530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 2507530, M. E… A…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 mars 2025 en tant que par cet arrêté le préfet a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision prononçant son expulsion du territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est fondée sur une décision prononçant son expulsion du territoire français qui est entachée d’illégalité ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 2507531, M. E… A…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui fait interdiction de sortir du département des Hauts-de-Seine et qu’il fixe à trois le nombre de pointage hebdomadaire auxquels il est assujetti ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est fondé sur une décision prononçant son expulsion du territoire français qui est entachée d’illégalité ;
- l’obligation de pointage à raison de trois fois dans la semaine présente un caractère disproportionné, dès lors qu’elle est de nature à entraver son insertion professionnelle ;
- l’interdiction de sortir du département des Hauts-de-Seine présente également un caractère disproportionné, dès lors qu’elle l’empêche de se rendre au cabinet de son avocate, laquelle est inscrite au barreau du Val-de-Marne.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025, à 9 heures 45 :
- le rapport de M. Templier,
- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 27 juin 1986, est entré en France le 27 août 2000. Il était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2031. En raison d’infractions pénales commises par l’intéressé entre 2007 et 2023, la commission d’expulsion du département des Hauts-de-Seine a été saisie pour avis. Le 27 février 2025, la commission a rendu un avis défavorable à l’expulsion de l’intéressé. Le préfet des Hauts-de-Seine a édicté, le 28 mars 2025, un arrêté portant retrait de sa carte de résident, prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays de destination. Par un arrêté du 25 avril 2025, il a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Hauts-de-Seine, renouvelable deux fois. Par les requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’expulsion du territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 2 février 2007 à une peine de 600 euros d’amende pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 25 septembre 2007 à une peine de 650 euros d’amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 24 octobre 2007 à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de transport, de détention, d’offre ou de cession et d’acquisition non autorisé de stupéfiants, le 8 juillet 2008 à une peine d’emprisonnement d’un mois pour des faits de rébellion commis en réunion, le 14 juin 2012 à une peine de 500 euros d’amende et à la suspension de son permis de conduire pour des faits de conduite en état d’ivresse, le 15 octobre 2013 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et à l’annulation de son permis de conduire pour des faits de conduite en état d’ivresse, le 29 septembre 2014 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule et de conduite malgré la suspension de son permis de conduire, le 19 janvier 2015 à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 4 mars 2015 à une peine de deux mois d’emprisonnement et à l’annulation de son permis de conduire pour des faits de conduite en état d’ivresse, le 23 mai 2017 à une peine de quatre mois d’emprisonnement et à l’annulation de son permis de conduire pour des faits de conduite en état d’ivresse, le 24 juin 2020 à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité supérieure à huit jours et le 13 septembre 2024 à une peine de 60 jours d’amende à dix euros pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Si le requérant fait valoir que les multiples faits pour lesquels il a été condamné ont été commis pour la plupart d’entre eux sous l’emprise de l’alcool, dont il serait désormais sevré, il n’en demeure pas moins que M. A… fait l’objet de douze condamnations pénales depuis 2007, les deux dernières condamnations dont il a fait l’objet étant d’une gravité particulière puisqu’elle concerne des violences commises à l’encontre de personnes physiques, sachant que le nombre important de condamnations pénales caractérise également un risque de récidive. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a estimé que la présence en France de M. A… constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public à la date de l’arrêté contesté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 2000, qu’il y réside régulièrement depuis lors, que toute sa famille est désormais installée sur le territoire français, sa mère ainsi que les membres de sa fratrie ayant été naturalisés, qu’il est inséré professionnellement, qu’il est désormais en couple avec une ressortissante française avec qui il projette de se marier et qu’il ne connaît plus personne dans son pays d’origine, son père ne l’ayant notamment jamais reconnu. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant est effectivement installé en France depuis 2000 avec sa mère ainsi qu’avec les membres de sa fratrie, lesquels ont été naturalisés français, et qu’il produit la carte d’identité française ainsi qu’une attestation d’une personne qu’il présente comme sa compagne, il n’établit pas l’ancienneté de sa relation alléguée avec cette personne. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision distincte fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué en tant qu’il porte fixation du pays de destination fait mention des considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision prononçant l’expulsion du territoire français de M. A… ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la mesure d’assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C… D…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un arrêté n° 2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture du 18 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D… à l’effet de signer notamment « les décisions d’assignation à résidence » en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…, directrice des migrations et de l’intégration. Il n’est pas établi ni même allégué que Mme B… n’était ni absente ni empêchée à la date de la mesure litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que celle-ci aurait été adoptée par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision prononçant l’expulsion du territoire français du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite à M. A… de pointer trois fois par semaine au sein du commissariat de police de Rueil-Malmaison présenterait un caractère disproportionné au regard de son insertion professionnelle.
En dernier lieu, si M. A… allègue que l’interdiction qui lui est faite de sortir du département des Hauts-de-Seine présente un caractère disproportionné, dès lors qu’elle l’empêcherait de se rendre à des rendez-vous chez son avocate installée dans le département du Val-de-Marne, il n’est pas démontré qu’il serait dans l’impossibilité de communiquer avec son conseil par d’autres moyens, ni que celle-ci ne pourrait se rendre à son domicile. Par suite, le moyen invoqué à ce titre doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes, visées ci-dessus, de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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