Rejet 17 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. rabate, 17 avr. 2023, n° 2102077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2102077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Le Phare |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 16 novembre 2021, la SAS Le Phare, représentée par Me Boyer, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Valras-Plage à raison d’une terrasse construite sur le domaine public ;
2°) de mettre a` la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son assujettissement à la taxe foncière pour la terrasse venant au droit du restaurant qu’elle exploite résulte d’une qualification erronée des biens et des droits sur lesquels l’administration se fonde ;
— elle ne doit pas être assujettie sur le fondement de l’article 1400 II du code général des impôts, la terrasse étant construite sur le domaine public au bénéfice d’une autorisation d’occupation précaire et révocable qui ne lui confère pas de droit réel ;
— la terrasse n’est pas d’une construction fixée au sol à perpétuelle demeure et peut être démontée à tout moment ;
— la terrasse ne présente pas le caractère de véritable bâtiment au sens de la doctrine BOI-IF-TBF-10-10-10-12/09/2012 n° 90 et n’est pas ancrée au sol par des ouvrages de maçonnerie ;
— elle relève des dispositions de l’article 1382 1° du code général des impôts étendus par la doctrine BOI-IF-TBF-10-50-10-40-12/09/2012 n° 10 et 20 aux opérateurs privés qui jouissent d’une occupation à titre onéreux ;
— pour 2019, la taxe foncière méconnait les dispositions de l’article 1415 du code général des impôts, puisqu’elle ne disposait pas d’autorisation d’occupation au 1er janvier de l’année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête, et soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2022 la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2022.
Un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, a été présenté pour la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté, magistrat désigné ;
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2023, a été présentée pour la société Le Phare.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Le Phare exploite depuis le 1er février 2018 un fonds de commerce de restaurant, bar, glacier dans un local commercial situé boulevard Jean-Moulin à Valras-Plage. Elle n’est pas assujettie à la taxe foncière au titre des murs du restaurant dont elle n’est pas propriétaire. Deux avis de taxe foncière lui ont été transmis au titre respectivement des années 2019 et 2020 à raison de la terrasse implantée au droit de l’établissement sur le domaine public. Par la présente requête, la SAS Le Phare doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Valras-Plage à raison de la terrasse.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». L’article 1381 du même code dispose : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; () « . Aux termes des dispositions du I de l’article 1400 du code général des impôts, sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404 : » toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. – II Lorsqu’un immeuble () fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de () du titulaire de l’autorisation. ".
3. Il résulte de l’instruction que la SAS Le Phare, qui exploite depuis le 1er février 2018 un restaurant, bar et glacier dans un local commercial situé 4 boulevard Jean Moulin à Valras-Plage, a été autorisée par la commune à occuper privativement la partie du domaine public communal par une terrasse située au droit de son commerce. Pour soutenir qu’elle ne peut être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la société requérante fait valoir que la structure de la terrasse n’est pas fixée au sol à perpétuelle demeure, qu’elle constitue un abri couvert d’une structure légère démontable totalement découvrable par un toit escamotable, n’est pas ancrée dans le sol mais y est fixée par des piliers boulonnées donc démontables, et peut être démontrée à tout moment. Toutefois, il n’est pas contesté que cette structure est en place depuis 2013, a une surface conséquente de 18 mètres sur 6 mètres 90 de profondeur, est pourvue d’un plancher auquel sont intégrés des rails permettant le déplacement de panneaux vitrés qui la ferment sur une surface de 124 mètres carrés, et est pourvue d’une toiture transparente, avec un système d’ouverture rétractable. Compte tenu de son aménagement qui a vocation à durer, cette structure n’a pas vocation à être déplacée et doit pas conséquent être regardée comme ayant le caractère de « véritable construction » au sens des dispositions de l’article 1381 du code général des impôts et ainsi entre dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts. Dans ces conditions, est sans incidence la circonstance que la convention d’occupation temporaire dont bénéficie la société ne lui confèrerait pas de droit réel au sens des dispositions de l’article 1400 I et II précité, Enfin, la SAS requérante ne saurait davantage utilement se prévaloir, pour l’année 2019, des dispositions de l’article 1415 de ce code aux termes desquelles : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition », en faisant valoir que l’autorisation d’occupation du domaine public lui a été donnée par un arrêté du 30 juillet 2019, alors qu’il est constant que cette autorisation ne fait que renouveler pour un an une précédente autorisation d’occupation du domaine public délivrée à sa demande par arrêté du 18 avril 2018, et que la terrasse était restée en place au 1er janvier de l’année 2019.
4. La SAS Le Phare ne saurait utilement se prévaloir de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1382 du code général des impôts concernant : « 1° Les immeubles de l’Etat et des collectivités territoriales, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus », faute de remplir les conditions d’affectation à un service public.
En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :
5. Les instructions BOI-IF-TBF-10-10-10-12/09/2012 n° 90 et BOI-IF-TBF-10-50-10-40-12/09/2012 n° 10 et 20 ne donnent pas de la loi une interprétation différente de celle indiquée ci-dessus. Dès lors, la SAS Le Phare ne peut s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Le Phare est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Le Phare et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.
Le magistrat désigné,
V. RabatéLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2023.
Le greffier,
F. Balickifb
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