Rejet 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 27 oct. 2023, n° 2203881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi Occitanie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du 25 mai 2022 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi Occitanie de Balma a confirmé sa décision du 7 mars 2022 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter 7 mars 2022 ainsi que la suppression de ses allocations.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est illégale car elle ne prend pas en compte les éléments justificatifs fournis aux services de Pôle emploi dans un mail en date du 4 mars 2022 qui a fait l’objet d’un transfert tardif en interne à la date du 9 mars 2022 ;
— si elle n’a pas mis en œuvre les actes nécessaires à la recherche active d’un emploi cela ne correspond qu’à une période déterminée et limitée dans le temps au regard de son état de santé et de la réalisation à son domicile de travaux de réaménagement en vue de l’accueil futur de jeunes enfants dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle d’assistante maternelle ;
— elle a effectivement transmis à son agence Pôle emploi l’ensemble de son dossier justifiant notamment de son absence lors d’un entretien téléphonique de contrôle de recherche d’emploi avec son conseiller le 18 février 2022 ;
— cette radiation l’a privée de ses allocations chômage durant plus d’un mois l’empêchant de payer régulièrement ses factures.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le directeur régional de Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun élément de motivation en droit ;
— à titre subsidiaire, la décision implicite de confirmation de la sanction à l’encontre de la requérante est légale et vient sanctionner un manquement à l’obligation de recherche d’emploi par des actes positifs et répétés qui découle du statut de demandeur d’emploi ;
— la requérante ne justifie pas d’un motif légitime à son manquement d'« insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi » ;
— si son état de santé et la réalisation de travaux spécifiques à l’exercice de son activité professionnelle à domicile l’empêchaient d’effectuer ses recherches actives d’emploi, elle aurait dû de son propre chef se désinscrire de la catégorie 1 de « personne immédiatement disponible à la recherche d’un emploi à durée indéterminée à temps plein » pour se réinscrire dans la catégorie 4 de « personne sans emploi, non immédiatement disponible, à la recherche d’un emploi » qui correspondait alors à la réalité concrète de sa situation ;
— si la requérante invoque une situation financière précaire résultant de la suppression des prestations d’aide au retour à l’emploi (ARE) pendant un mois, cette circonstance n’a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée et résulte du seul fait de cette dernière ;
— si Mme A reste inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi, ce n’est que pour bénéficier d’un revenu de remplacement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 21 octobre 2016 dans la catégorie 1 « personne immédiatement disponible à la recherche d’un emploi à durée indéterminée à temps plein » et bénéficie à ce titre de l’allocation chômage d’ARE à un taux journalier de 29,68 euros pour une durée de 276 jours. En janvier 2022, la requérante a fait l’objet d’un contrôle sur ses activités de recherche d’emploi par le service régional de contrôle de la recherche d’emploi (CRE), par suite, Mme A a été invitée par courrier en date du 31 janvier 2022 à remplir un questionnaire, destiné à vérifier la réalité de sa recherche d’emploi, à retourner auprès de l’agence avant le 16 février 2022 avec l’ensemble des pièces justificatives. En outre, dans le cadre de ce contrôle, la requérante a été conviée à un entretien téléphonique le 18 février 2022 afin d’apprécier sa situation concrète et l’état de sa recherche d’emploi. Mme A ne s’est pas présentée au rendez-vous téléphonique faisant alors valoir un empêchement médical qu’elle justifiera par certificat de son médecin du 28 février 2022, transmis aux services de Pôle emploi le 2 mars 2022 à la suite d’un avertissement avant sanction notifié par le directeur de l’agence Pôle emploi de Balma dans un courrier du 18 février 2022. Par une lettre en date du 7 mars 2022, le directeur de l’agence Pôle emploi prononce à son encontre une sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi entrainant la suppression des droits ARE pour une durée d’un mois à compter du 7 mars 2022. Par suite, le 25 mars 2022 la requérante a exercé un recours administratif préalable par courriel resté sans réponse durant un délai de 2 mois faisant ainsi naître une décision implicite de rejet à la date du 25 mai 2022. Par la présente, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite du 25 mai 2022 confirmant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de son ARE pour une durée d’un mois.
2. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
3. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi. ». Aux termes de l’article L. 5411-6 du code du travail : « Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1, d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. ». Aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. ». Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise () ». Aux termes de l’article R. 5411-11 du même code : « Sous réserve des dispenses prévues à l’article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 5421-3, le demandeur d’emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5411-12 du même code : « Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local. ».
4. En premier lieu, pour contester sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, Mme A fait valoir que Pôle emploi a commis une erreur d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle a transmis un dossier complet contenant d’une part le questionnaire de contrôle complété et d’autre part, les justificatifs des traitements médicaux et des travaux qui l’ont empêchés d’effectuer des recherches d’emploi. En tout état de cause, il résulte de l’instruction d’abord que si la requérante a en effet effectué des travaux à son domicile dans le cadre de la mise en conformité de son habitation avec les directives de la protection maternelle et infantile et justifie ensuite d’un état de santé ne lui permettant pas d’effectuer les démarches nécessaires à la recherche d’un emploi, il convient de relever que le manquement à l’obligation de diligence de la demandeuse d’emploi est ancien et récurrent. En effet, au moment du contrôle de recherche, il a été constaté que cette dernière ne s’est pas abonnée au service des offres d’emploi du site de Pôle emploi, son profil ainsi que sa carte de visite ne sont pas accessibles en ligne, elle n’a pas étendu sa recherche aux emplois en école comme convenu avec son conseiller lors dans un entretien en date du 1er mars 2021 et, en outre, Mme A ne transmet pas les éléments susceptibles de justifier des démarches de recherche d’emploi dont elle se prévaut dans le questionnaire de contrôle notamment le dépôt de 5 à 10 candidatures par mois. Dès lors, la requérante a méconnu son obligation de recherche effective d’emploi au sens du code du travail et c’est à bon droit, en vertu des dispositions précitées au point 3, que Pôle emploi a pu prononcer la sanction litigieuse. Au surplus, il convient de relever que c’est à tort que la requérante fait valoir que le délai de cinq jours de transmission de son dossier par mail du 4 mars 2022 en interne des services de Pôle emploi a eu une influence négative sur l’examen de sa situation et n’a pas permis d’éviter la sanction de radiation au regard de la prise en compte des justificatifs joints dans ce dossier. En effet, la requérante a elle-même transmis le questionnaire de contrôle de sa recherche d’emploi avec plus de 15 jours de retard par rapport à la date limite indiquée par Pôle emploi à savoir le 16 février 2022. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit donc être écarté.
5. Enfin, si Mme A soutient que la suppression de ses droits à l’ARE la place dans une situation financière délicate qui l’empêche de payer ses factures, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la précarité de la situation de la requérante doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi, la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à Pôle emploi Occitanie et au ministre chargé du travail.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain CLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre en charge du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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