Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2506297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’oblige à se présenter tous les lundis et vendredis au commissariat de police d’Argenteuil.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— a été pris en violation des droits de la défense ;
— est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Assaouci Makroum, avocate désignée d’office, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que l’arrêté méconnait l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et produit une pièce complémentaire.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant nigérian né le 5 novembre 1986, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Val-d’Oise le 5 avril 2025. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’a obligé à se présenter tous les lundis et vendredis au commissariat de police d’Argenteuil. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. C a été assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, dans le département du Val-d’Oise, et qu’il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi et vendredi entre 9h00 et 11h00 au commissariat d’Argenteuil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation d’hébergement produite ainsi que du procès-verbal de son audition le 5 avril 2025 par les services de police, que M. C réside à Coignières dans le département des Yvelines. Le préfet du Val-d’Oise n’a identifié dans le département du Val-d’Oise aucun autre lieu dans lequel M. C serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, en l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise au sein duquel n’est pas fixée sa résidence et en l’obligeant à se présenter au commissariat d’Argenteuil deux fois par semaine, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté 5 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. C à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. LouvelLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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