Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2401101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2022, notifié le 30 juillet 2024, par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de renvoi à Haïti.
Il soutient que la situation sécuritaire à Haïti ne permet pas son retour.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 avril 2021. Il a sollicité l’asile, le 13 juillet 2021. Sa demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, en date du 17 janvier 2022, notifiée le 19 janvier 2022. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de renvoi à Haïti. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
3. En invoquant la situation sécuritaire à Haïti, le requérant doit être regardé comme faisant valoir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Or, en l’espèce, il ne ressort pas de pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. B… aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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