Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2505371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2505371, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2025, 19 août 2025 et 15 décembre 2025, M. D… A… et Mme E… C…, représentés par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucede & associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 0130052200115M01 du 11 mars 2025 par lequel le maire de la commune d’Aubagne a délivré un permis de construire modificatif à la SAS France Immo ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté n° PC 0130052200115 du 26 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d’Aubagne a délivré le permis de construire initial à la SAS France Immo ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 0130052200115M02 du 21 juin 2025 par lequel le maire de la commune d’Aubagne a délivré un permis de construire modificatif à la SAS France Immo ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté n° PC 0130052200115 du 26 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d’Aubagne à délivré le permis de construire initial à la SAS France Immo ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubagne et de la SAS France Immo une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le permis de construire modificatif n’a pas pour effet de régulariser le permis de construire initial qui a été annulé partiellement, au titre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, par un jugement n° 2302346 du 4 février 2025 dès lors que le projet méconnaît les articles R. 111-2 et R. 431-24 du code de l’urbanisme ainsi que l’article 6.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile (PLUi) ;
- il est entaché de fraude dès lors que le projet est irréalisable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2025 et 24 décembre 2025, la commune d’Aubagne, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2025 et 29 octobre 2025, la SAS France Immo, représentée par Me Larcher, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, a été prononcée, en application des articles R. 611 11 1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire, produit pour la SAS France Immo, a été enregistré le 4 mars 2026, après clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
II. Sous le n° 2510086, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 2025 et 15 décembre 2025, M. D… A… et Mme E… C…, représentés par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucede & associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 0130052200115M02 du 21 juin 2025 par lequel le maire de la commune d’Aubagne a délivré un permis de construire modificatif à la SAS France Immo ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté n° PC 0130052200115 du 26 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d’Aubagne a délivré le permis de construire initial à la SAS France Immo ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubagne et de la SAS France Immo une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le permis de construire modificatif n’a pas pour effet de régulariser le permis de construire initial qui a été annulé partiellement, au titre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, par un jugement n° 2302346 du 4 février 2025 dès lors que le projet méconnaît les articles R. 111-2 et R. 431-24 du code de l’urbanisme ainsi que l’article 6.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile (PLUi) ;
- il est entaché de fraude dès lors que le projet est irréalisable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2025 et 24 décembre 2025, la commune d’Aubagne, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la SAS France Immo, représentée par Me Larcher, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- ils méconnaissent l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, a été prononcée, en application des articles R. 611 11 1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire, produit pour la SAS France Immo, a été enregistré le 4 mars 2026, après clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Claveau, représentante des requérants, de Me Caviglioli, représentant de la commune d’Aubagne et de Me Larcher, représentant la SAS France Immo.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 octobre 2022, le maire d’Aubagne a délivré à M. B… un permis de construire trois maisons individuelles valant division sur des parcelles AY 6 et AY 7 situées 570 chemin de la Louve. Par un courrier reçu le 20 décembre 2022, M. A… et Mme C… ont sollicité le retrait de cet arrêté. Leur recours gracieux a été rejeté par une décision du 12 janvier 2023.
Par un jugement, définitif, du 4 février 2025, le tribunal administratif de Marseille, saisi de la requête de M. A… et Mme C… dirigée contre le permis de construire du 26 octobre 2022 et statuant par application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, a, en premier lieu, annulé ce permis de construire en tant, d’une part, qu’il méconnaît l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme en l’absence, dans le dossier de permis de construire, de projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs et, d’autre part, qu’il méconnaît l’article UD 10 du règlement du PLU en vigueur dès lors que la demande ne comprend pas de plan de coupe faisant apparaître l’état initial du terrain afin d’apprécier la hauteur du bâtiment prévu sur le lot n°1. Ce jugement a laissé au pétitionnaire un délai de 6 mois pour déposer un permis de construire de régularisation.
Cette demande a été faite le 8 janvier 2025. Par un arrêté du 11 mars 2025, le maire de la commune d’Aubagne a délivré un permis de construire modificatif n° 1 portant sur la diminution de la hauteur du bâtiment sur le lot n°1 et sur l’ajout de la pièce PCMI 33 relative aux statuts de l’association syndicale des futurs propriétaires. Par un second arrêté du 21 juin 2025, le maire de la commune d’Aubagne a délivré un permis de construire modificatif n°2 portant sur la diminution de la hauteur du bâtiment prévu sur le lot n°1. M. A… et Mme C… demandent au tribunal l’annulation de ces deux permis de construire modificatifs ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation du permis de construire initial du 26 octobre 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2510086 et 2505371 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article UD 5 du règlement du PLUi du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, en vigueur à la date des décision attaquées : « Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un pylône constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est inférieure ou égale à : (…) / pour les autres destinations, 6,5 mètres. / (…) ».
Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d’urbanisme n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif n° 1 présentait une hauteur de façade de 6, 99 mètres et était ainsi contraire aux dispositions précitées. Toutefois, le permis de construire modificatif a régularisé ce vice, dès lors que les plans font apparaître une hauteur de façade de 6, 48 mètres. Si les requérants exposent que ce dernier dossier serait entaché de fraude, la hauteur sous plafond, de 2,16 mètres, étant trop basse et qu’il serait ainsi techniquement impossible de mettre en œuvre les plans, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Alors que les requérants n’apportent aucun élément permettant de faire présumer l’existence d’une fraude, il appartiendra au pétitionnaire de respecter les indications de ses plans et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 5 du règlement du PLU pourra être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. »
Contrairement à ce qu’indiquent les requérants, les statuts de l’association syndicale des acquéreurs ont bien été produits dans le dossier du permis de construire modificatif n° 1, le permis de construire modificatif n°2 n’ayant que pour objet la modification de la hauteur. Le permis de construire a donc bien été régularisé sur ce point.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le jugement du 4 février 2025 n’a pas été frappé d’appel et est, par suite, définitif. En conséquence, il en va de même du permis de construire initial du 26 octobre 2022, à l’exception des éléments divisibles de ce permis, annulés par ce jugement en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, se rapportant seulement à la hauteur du bâtiment du lot n°1 et à la production des statuts de l’association syndicale des acquéreurs. Les permis de construire modificatifs attaqués portent ainsi sur les deux éléments annulés par le jugement et n’apportent aucune modification aux caractéristiques d’implantation ou d’emprises. Il en résulte que les requérants ne sauraient utilement, au soutien de leurs conclusions en annulation de ces deux permis modificatifs, se prévaloir du risque inondation au regard de l’implantation et de l’emprise des bâtiments et ainsi d’une méconnaissance des dispositions de l’article 6.1 des dispositions générales du PLUi et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes, les conclusions, aux fins d’annulation des arrêtés des 11 mars 2025 et 21 juin 2025 ainsi que de l’arrêté du 26 octobre 2022 présentées par M. A… et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge des requérants la somme de 800 euros à verser à la commune d’Aubagne et de 800 euros à verser à la SAS France Immo.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. A… et Mme C… verseront les sommes de 800 euros à la commune d’Aubagne et de 800 euros à la SAS France Immo au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme E… C…, à la commune d’Aubagne et à la SAS France Immo.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
A. MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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