Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 janv. 2026, n° 2600807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a prononcé le retrait de sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de la fin de sa peine, fixée au 12 janvier 2026, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- les décisions lui retirant sa carte de résident et lui refusant un titre de séjour méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’existe aucun pays dans lequel il est légalement admissible ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Bouillet, avocat de M. B…, qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en insistant sur le fait que M. B… ne représente plus une menace à l’ordre public au vu de l’ancienneté de ses condamnations, qu’il n’a aucun lien avec l’Irak, où il n’est pas né, ni avec le Maroc, tandis que toute sa famille réside en France et que lui-même y a vécu depuis l’âge de trois mois et ne parle que le français, qu’il doit demeurer en France pour assurer le suivi socio-judiciaire, qu’il est exposé à des menaces en cas de retour en Irak eu égard à la situation actuelle du Kurdistan irakien et à son absence de maitrise des langues kurde ou arabe ;
- les observations de M. B…, requérant, qui indique notamment avoir toujours vécu en France et qu’il a des rendez-vous prévus dans le cadre de son suivi socio-judiciaire ;
- et les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de la Loire, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant irakien né au Maroc le 2 avril 1986, est entré en France en 1986 avec ses parents qui se sont vus reconnaitre la qualité de réfugiés, et a bénéficié d’une carte de résident en qualité de réfugié à sa majorité, renouvelée en dernier lieu le 26 juillet 2019. Par une décision du 22 mars 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de M. B… sur le fondement du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 février 2023. Par les décisions attaquées du 14 mars 2025, le préfet de la Loire a prononcé le retrait de la carte de résident de M. B…, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de la fin de sa peine, devant intervenir le 12 janvier 2026, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de la Loire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le retrait de la carte de résident :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 8 avril 2015 par la Cour d’assises de la Loire à 14 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol commis sous la menace d’une arme et le 23 février 2017 par la cour d’appel de Lyon à 4 ans d’emprisonnement délictuel pour des faits d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, dégradation d’un bien appartenant à autrui, vol avec violence et vol aggravé par deux circonstances. Il a également été condamné le 29 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à un mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un délit, le le 8 avril 2014 à une amende de 400 euros pour usage illicite de stupéfiant du 21 juin 2012 au 9 novembre 2015, le 12 juillet 2006 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à deux mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive et le 16 décembre 2005 par le même tribunal à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Si ces condamnations sont anciennes, elles ont néanmoins été prononcées pour des faits d’une particulière gravité pour ce qui concerne les condamnations des 29 avril 2015 et 23 février 2017, et présentent un caractère réitéré. En outre, le requérant, qui a bénéficié d’un aménagement de peine le 27 septembre 2024 et a alors donné des gages d’insertion professionnelle en étant employé durant neuf mois en tant que maçon, a été réincarcéré au mois de décembre 2025 faute d’avoir respecté ses obligations et doit encore se soumettre à un suivi socio-judiciaire de trois ans. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de la Loire a considéré que la présence en France de M. B… constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public et a prononcé, pour ce motif et suite au retrait de son statut de refugié, le retrait de sa carte de résident sur le fondement de dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B…, âgé de 40 ans, se prévaut de ce qu’il est arrivé en France à l’âge de 3 mois, où se trouvent l’ensemble de ses liens familiaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretient avec les membres de sa famille en France, en l’espèce ses parents et, sa sœur, réfugiés statutaires, alors qu’il a été incarcéré du 26 juin 2013 au 1er octobre 2024 puis du 17 décembre 2025 jusqu’à son placement au centre de rétention administrative, le 21 janvier 2026. En outre, M. B… n’établit n’avoir travaillé que de façon ponctuelle, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en tant qu’aide-maçon du 14 octobre 2024 au 16 juillet 2025 et alors qu’il était soumis à une obligation de travail dans le cadre de son suivi socio-judiciaire. Dès lors, son insertion sociale et professionnelle est très limitée. Ainsi, quand bien même le requérant est dépourvu d’attaches familiales à l’étranger et en dépit de la durée de son séjour en France, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment du fait que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire a considéré que l’existence d’une menace à l’ordre public faisait obstacle à la délivrance à M. B… d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Loire a retenu l’existence d’une telle menace.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés aux points 6 et 8.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 que le comportement de M. B… constitue une menace à l’ordre public. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Loire a pu, pour ce motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Alors que la circonstance que M. B… fasse l’objet d’un suivi socio-judiciaire ne fait pas obstacle à son éloignement, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. B…, né au Maroc, se borne à rappeler que ses parents ont obtenu en 1989 le statut de réfugié, dont il a bénéficié en tant que membre de membre de leur famille, en raison du risque auquel ils étaient exposés, en tant que civils, en cas de retour en Irak, de subir une menace grave et individuelle contre leur vie ou leur personne du fait du conflit armé qui prévalait alors au Kurdistan irakien, d’où ils sont originaires. Toutefois, alors que ce statut lui a été retiré par une décision du directeur général de l’OFPRA du 22 mars 2021, confirmée par la CNDA par une décision du 14 février 2023, M. B… ne produit aucun élément sérieux et convaincant, tenant à sa situation ou à raison d’une vulnérabilité particulière, permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que M. B… pourra être éloigné d’office à destination, notamment, de l’Irak, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
La décision attaquée désigne comme pays de destination le pays dont le requérant possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. M. B… se prévaut de ce qu’il n’est pas légalement admissible en Irak, pays d’où sont originaires ses parents, qui, en tant que réfugiés statutaires, ne peuvent y effectuer aucune démarche administrative, ni au Maroc, son pays de naissance. Toutefois, il n’établit, ni même n’allègue avoir formulé une demande de reconnaissance du statut d’apatride et ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, ne pas être légalement admissible en Irak, pays dont ses deux parents ont la nationalité. Au surplus, les conditions d’exécution de la décision d’éloignement dont sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour interdire M. B… de retour sur le territoire national pour une durée de cinq ans, le préfet de la Loire, au visa des dispositions précitées, a relevé que l’intéressé était entré en France en 1986, qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il a été condamné à sept reprises notamment pour faits particulièrement graves pour lesquelles il a été incarcéré, qu’il ne fait valoir aucun élément décisif s’agissant d’une poursuite durable de sa démarche d’insertion et d’éloignement du risque de récidive, que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public et que si ses liens familiaux se trouvent en France, il est néanmoins célibataire et sans enfant. Ainsi, au vu de ces éléments, qui ne sont pas entachés d’erreur d’appréciation, M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière s’opposant à ce que le préfet de la Loire l’interdise de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le quantum retenu ne revêtant en outre pas un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Jugement rendu en audience publique, le 30 janvier 2026
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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