Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 août 2025, n° 2522596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident de dix ans dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours, et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, que l’instruction perdure depuis plus de deux alors qu’il s’agit d’une demande de plein droit et que le refus de renouvellement le place dans une situation irrégulière l’exposant à un risque d’éloignement et le maintient dans une situation professionnelle précaire ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler a été délivrée à M. A sur le téléservice de l’administration nationale des étrangers en France (ANEF) le 6 août 2025 et que son dossier est toujours en cours d’instruction dans l’attente de la réception du bulletin n°2 du casier judiciaire de sorte que l’urgence n’est plus caractérisée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 août 2025, M. A, représenté par Me Rosin, maintient ses conclusions et soutient que l’urgence demeure caractérisée notamment au regard de la durée prolongée de l’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 18 février 2025 sous le n° 2504455 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 8 août 2025, en présence de M. Lemieux, greffier d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— et les observations de Me Djemaoun, substituant Me Rosin, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er avril 1997, s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mai 2018. Il a sollicité le 19 avril 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er juillet 2023 ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Il a bénéficié à ce titre de plusieurs attestations de prolongation d’instruction. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. M. A ayant sollicité le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent trouve à s’appliquer, sans qu’y fasse obstacle, dans les circonstances particulières de l’espèce, la circonstance que l’intéressé soit titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 5 février 2026. En effet, le renouvellement répété de son attestation de prolongation d’instruction, intervenu pour la sixième fois le 6 août 2025, a pour effet de le maintenir dans une situation provisoire pendant une période anormalement longue de plus de deux ans, sa demande de renouvellement de titre de séjour ayant été enregistrée le 19 avril 2023. En outre, en se bornant à soutenir qu’il est dans l’attente du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant sans toutefois établir ni la nécessité ni l’impossibilité d’obtenir plus tôt un extrait de ce bulletin, le préfet de police ne renverse pas cette présomption d’urgence. Il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par son silence gardé, le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A par une décision née le 19 août 2023. Au vu des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, à titre provisoire, une carte de résident au regard de son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et de lui délivrer une carte de résident est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, à titre provisoire, une carte de résident au regard de son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Rosin la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. A en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rosin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 13 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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