Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 nov. 2025, n° 2513931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hachem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la ville de Marseille en date du 18 juillet 2025 portant arrêté interruptif de travaux ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la ville de Marseille en date du 18 juillet 2025 portant mise en demeure de procéder à la mise en conformité des travaux en cause à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
la requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué a pour effet de préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
il méconnait les articles L. 480-1, L. 480-2 et L.480-4 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux était achevés à la date d’édiction de l’arrêté en litige.
La procédure a été communiquée à la commune de Marseille qui n’a pas produit à la présente instance.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2513930 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande la suspension de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Marseille a ordonné l’interruption des travaux sur sa propriété située 14 impasse de la Marne / 116 traverse du Diable à Marseille sur la parcelle cadastrée Section U, n°65 et l’a mis en demeure de procéder à la mise en conformité des travaux en cause à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures mêmes du requérant, que les travaux en litige ont été achevés antérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige du 18 juillet 2025 et que, s’il soutient que celui-ci serait ainsi sans objet, sa suspension serait sans effet sur sa situation effective, le risque de poursuites pénales évoqué ne présentant qu’un caractère purement éventuel en l’état. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que l’arrêté litigieux porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment financière. La condition d’urgence n’est ainsi pas remplie.
5. Ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2025
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Certificat médical ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Salariée ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Remboursement ·
- Charges ·
- L'etat ·
- Valeur ajoutée ·
- Versement
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Conflit armé ·
- Aveugle ·
- Justice administrative ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Cartes ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Bailleur ·
- Statuer ·
- Habitation ·
- Construction
- International ·
- Justice administrative ·
- Port de plaisance ·
- Cellule ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Mobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Armée de terre ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Solde ·
- Armée
- Haïti ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Intérêt pour agir ·
- Plan ·
- Unité foncière ·
- Bâtiment ·
- Fraudes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.