Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2406619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme A E née C, représentée par Me Yahiaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’intervalle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de certificat de résidence algérien est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard du pouvoir général de régularisation du préfet, de la circulaire de 2012 et de la décision de refus de regroupement familial prise à son encontre ; son époux qui travaille est titulaire d’une carte de résident de dix ans, ses deux enfants sont nés en France en 2020 et 2023, l’ainé est scolarisé, deux de ses frères résident en France en situation régulière ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Le 12 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a transmis les pièces du dossier qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— Et les observations de Me Yahiaoui représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse E, ressortissante algérienne née le 31 janvier 1984, est entrée en France le 20 novembre 2018 muni d’un visa valable du 8 novembre 2018 au 6 mai 2019. Le 6 décembre 2023, elle a demandé un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 8 avril 2024 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
3. Mme C fait valoir son entrée sur le territoire français en 2018, son mariage le 8 janvier 2022 avec M. D E ressortissant algérien titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 4 janvier 2028 et avec qui elle a eu deux enfants nés en 2020 et 2023 en France dont l’ainé qui souffre de problème de santé est scolarisé en France. Il ressort des pièces du dossier que si l’intéressée ne peut faire la preuve de sa présence habituelle en France avant 2020, elle établit par des pièces suffisamment nombreuses et probantes la communauté de vie avec son époux par la signature d’un bail le 15 janvier 2022 et plusieurs attestations de titulaire de contrat d’EDF dont la plus ancienne est datée du 23 février 2020. Elle se prévaut de son insertion sociale par des cours de français qu’elle a pris en 2019/2020, du travail qu’elle a effectué en tant qu’aide familiale de janvier à mars 2023 à temps partiel et du contrat à durée indéterminée de son mari avec Engie energie services entre le 1er mars 2023 et le 29 mars 2024 en qualité de technicien puis avec la société Bedier en qualité de technicien multitechnique à compter du 2 avril 2024 et de la présence de deux de ses frères en France en situation régulière. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à sa durée de séjour en France, à la présence de ses enfants et de son époux, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet du Val-d’Oise a porté au droit de Mme C épouse E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence du 8 avril 2024, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique ainsi qu’il soit ordonné au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent territorialement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressée, de délivrer à Mme C épouse E un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 8 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent territorialement, de délivrer à Mme C épouse E un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C épouse E une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse E et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406619
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