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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juil. 2025, n° 2507091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, représenté par la société ASSFAM, demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a fixé le pays de destination, décision notifiée le 7 juin 2025.
Vu :
— l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a placé M. A en rétention administrative au centre de rétention administrative de Metz ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; (). "
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. » Aux termes de l’article R. 922-6 du même code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 922-4 du présent code et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention () de Metz () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, à la date d’introduction de la présente requête, M. A est placé au centre de rétention administrative de Metz, ainsi qu’il l’a lui-même indiquée en renseignant son adresse domiciliaire dans sa requête. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions citées aux points 1 et 2 du présent jugement, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nancy.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nancy et à M. B A.
Fait à Grenoble, le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. C
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