Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 18 nov. 2025, n° 2501582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Indre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. B… C… conteste auprès du tribunal l’arrêté du préfet de l’Indre en date du 28 juillet 2025 portant reconduite à la frontière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 722-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre d’un étranger coupable d’un crime ou d’un délit en application des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal est exécutoire dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 131-30 du même code. » Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / (…) ».
3. M. B… C…, né le 4 septembre 1995, de nationalité marocaine, déclare être entré en France en février 2016. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Châteauroux le 16 novembre 2020, confirmé par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bourges du 21 janvier 2021 à une interdiction définitive du territoire français. Il demande l’annulation de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Indre l’a reconduit vers le Maroc pour l’exécution de cette mesure judiciaire d’interdiction du territoire.
4. Il résulte des dispositions précitées qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’éloignement de M. C… est la conséquence nécessaire de l’interdiction définitive du territoire français prononcée par le juge pénal.
6. Il résulte des dispositions citées au point 4 que le requérant ne peut invoquer utilement le droit de mener une vie privée et familiale normale en France au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester la décision préfectorale de mettre à exécution l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet. Le moyen formulé à cet égard doit par suite être écarté comme étant inopérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. C…, au soutien desquelles celui-ci n’invoque que des moyens inopérants, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Limoges, le 18 Novembre 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A…
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