Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 oct. 2025, n° 2504670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025 à 21h31, M. A… C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 6 juin 2025 portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de s’abstenir de toute mise à exécution de cette mesure d’éloignement ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
Cependant, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant russe né le 25 juin 1993, s’est vu retirer le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 septembre 2022, notifiée le 28 octobre 2022. Par un arrêté en date du 6 juin 2025, le préfet de l’Eure a décidé de retirer la carte de résident valable du 24 janvier 2022 au 23 janvier 2032 dont il était titulaire, en raison de l’existence d’une menace grave à l’ordre public. Le recours formé par l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2502785 du 1er juillet 2025.
D’une part, le requérant précise à l’appui de sa requête qu’à sa sortie de détention le 30 septembre 2025, il n’a pas été placé en rétention administrative et qu’il est actuellement sous contrôle judiciaire. En application de l’article 138 du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision juridictionnelle ordonnant ce contrôle, à des mesures pouvant comprendre l’interdiction de sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. En l’espèce, le requérant, qui ne produit pas l’ordonnance le plaçant sous contrôle judiciaire, ne soutient pas que cette décision autoriserait sa sortie du territoire français, de sorte qu’il n’est pas établi que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet puisse être exécutée à brève échéance. En outre, le requérant n’allègue pas faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence sur le fondement des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il soutient que la préfecture envisage de « reprendre son éloignement », il n’apporte aucun élément de précision ni de justification de nature à établir la véracité de cette allégation. Dans ces conditions, en l’absence de tout commencement de mise à exécution de la décision d’éloignement du 6 juin 2025, le requérant n’établit pas qu’il existerait une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention, sous-quarante heures, du juge des référés libertés.
D’autre part, M. B… invoque un changement de circonstances postérieur à l’arrêté du 6 juin 2025 et au jugement du 1er juillet 2025. Toutefois, il ne précise pas clairement la nature de ce changement. A cet égard, l’existence de risques pour des ressortissants d’origine du Nord du Caucase en cas d’éloignement forcé vers la Russie, en particulier du fait d’être envoyé sur le front ukrainien, ne peut être regardé comme constituant une circonstance nouvelle au regard du rapport établi par Amnesty International en 2024 produit à l’appui de sa requête. La présence en France des deux enfants mineurs du requérant, nés en 2020 et 2021, et la circonstance qu’ils nécessitent des soins et qu’ils se sont vus reconnaitre des droits liés à leur handicap en vertu de décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées les concernant datées du 14 mai 2024 et du 25 juin 2024 ne constitue pas davantage un changement de circonstance, pas davantage que la mise en place de soins psychiatriques et addictologiques concernant le requérant durant l’été 2025, ou son acceptation au sein d’une formation professionnelle en qualité de plaquiste devant débuter en octobre 2025.
Dans ces conditions, M. B… ne justifie d’aucune circonstance nouvelle qui porterait à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte grave et manifestement illégale, excédant celle qui s’attache normalement à la mise à exécution d’une obligation de quitter le territoire français, ou qui ferait obstacle, au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’exécution de la mesure d’éloignement à destination de la Russie. Il apparaît dès lors manifeste que sa requête en référé-liberté est mal fondée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
TELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Étranger ·
- Nationalité ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Journal officiel ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Ressortissant
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
- Offre ·
- Gouvernement ·
- Réseau social ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Données ·
- Accès ·
- Plateforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Obligation scolaire ·
- Juge des référés ·
- Pédagogie ·
- Établissement d'enseignement ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Or ·
- Droit au travail ·
- Côte ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Livre ·
- Bretagne ·
- Rente ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Charge de famille ·
- Annulation
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Peine ·
- Inopérant ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Crime ·
- Pénal
- Île-de-france ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Préjudice esthétique ·
- Hôpitaux ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décentralisation ·
- Déclaration préalable ·
- Aménagement du territoire ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Délivrance
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Voirie ·
- Permis de construire ·
- Aire de jeux ·
- Voie publique ·
- Illégalité ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.