Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2107273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 2 décembre 2021, M. G… C… et Mme F… Comte épouse C…, représentés par Me Levanti, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Machilly a accordé un permis de construire assorti de prescriptions à M. E… et Mme D… B… pour la construction d’une maison individuelle avec garage sur les parcelles cadastrées section B nos 3295, 3401 et 3398 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Machilly une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune relatives aux accès et à la voirie ;
il méconnaît les dispositions de l’article UC13 du règlement du PLU relatives aux espaces libres, aux aires de jeux et de loisirs et aux plantations.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 février 2022 et le 5 août 2025, la commune de Machilly, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent pas d’un intérêt pour agir ;
à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 21 avril 2020 est inopérant ; les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, Mme I… et M. E… concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme A…,
et les observations de Me Levanti, représentant M. et Mme C…, et H…, représentant la commune de Machilly.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 juin 2021, le maire de la commune de Machilly a accordé un permis de construire assorti de prescriptions à M. E… et Mme D… B… pour la construction d’une maison individuelle avec garage accolé sur les parcelles cadastrées section B nos 3395, 3401 et 3398. Par un courrier du 7 août 2021, M. et Mme C… ont formé à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux, qui a été rejeté implicitement. M. et Mme C… demandent l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article UC3 du règlement du PLU de la commune relatives aux accès : « Accès : L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. (…) Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, un accès unique pour l’ensemble des constructions est exigé (…) ».
D’une part, les requérants soutiennent que l’accès au projet est inutilisable en raison d’une pente latérale trop importante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que l’accès au projet est prévu dans l’angle Sud-Ouest du terrain d’assiette du projet, depuis le chemin des Ruppes. La cote altimétrique 604.80, mentionnée dans le plan masse au niveau de l’accès, doit être regardée comme valant pour toute la largeur de cet accès. Dans ces conditions, et alors que les cotes altimétriques 603.3 et 605.58 invoquées par les requérants ne sont pas matérialisées au niveau de l’accès, l’existence d’une pente latérale rendant inutilisable le chemin d’accès n’est pas établie.
D’autre part, une autorisation d’occupation des sols délivrée sur l’un des lots issus d’une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle l’administration a délivré l’autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas davantage la base légale de la première. Par suite, l’illégalité de la décision d’autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre l’autorisation d’occupation des sols.
En l’espèce, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 21 avril 2020 pour la division des parcelles cadastrées section B nos 1231, 1232 et 1233 en trois lots, dont est issu le terrain d’assiette du projet contesté, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui des conclusions à fin d’annulation du permis de construire en litige.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC3 du PLU relatives aux accès doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article UC3 du règlement du PLU de la commune relatives à la voirie : « (…)Voirie : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. / Les voies publiques en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour notamment pour les véhicules de secours et de déneigement (…) ».
D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, y compris du procès-verbal de constat d’huissier du 3 novembre 2021, que le chemin des Ruppes, dans sa partie menant au projet, supporterait un enrochement et présenterait un pourcentage de pente le rendant inadapté à la desserte du projet.
D’autre part, les requérants soutiennent que le chemin d’accès au projet, qui est une voie en impasse, n’est pas aménagée dans sa partie terminale pour que les véhicules, en particulier de sécurité incendie et de déneigement, puissent faire demi-tour. Toutefois, au regard de la largeur de ce chemin et de sa disposition en « T » inversé, les véhicules de lutte contre l’incendie et de déneigement devant accéder au projet peuvent effectuer leur manœuvre de retournement.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC3 du PLU relatives à la voirie doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UC13 du règlement du PLU : « (…) Pour toute opération de construction à dominante d’habitation, il est exigé des espaces végétalisés de pleine terre à hauteur de 60% de la surface du tènement. / Dans les ensembles d’habitations (à partir de 3 logements ou de 3 lots), il est exigé en plus : des espaces collectifs (cheminements, pistes cyclables, aires de jeux, espaces récréatifs) autres que les voies de desserte et les stationnements, à raison d’au moins 15% de la surface du tènement (…) ».
L’arrêté attaqué autorise la construction d’une maison individuelle qui n’est pas soumise à l’obligation d’aménager des espaces collectifs. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Machilly, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Machilly et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 :
M. et Mme C… verseront à la commune de Machilly une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. G… C… et Mme F… Comte épouse C…, à la commune de Machilly et à Mme I… et M. E….
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Obligation scolaire ·
- Juge des référés ·
- Pédagogie ·
- Établissement d'enseignement ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Or ·
- Droit au travail ·
- Côte ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Livre ·
- Bretagne ·
- Rente ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Étranger ·
- Nationalité ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Journal officiel ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Ressortissant
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
- Offre ·
- Gouvernement ·
- Réseau social ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Données ·
- Accès ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Charge de famille ·
- Annulation
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Peine ·
- Inopérant ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Crime ·
- Pénal
- Île-de-france ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Préjudice esthétique ·
- Hôpitaux ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.