Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 déc. 2025, n° 2514806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait dans un délai de quarante-huit heures.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2514649 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. B…, ressortissant congolais âgé de 33 ans, ne fait état, dans sa requête, d’aucune circonstance particulière liée à l’intervention de la décision attaquée qui est susceptible d’avoir, à court terme, des conséquences graves sur sa situation. Dans ces circonstances, et alors que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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