Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 déc. 2025, n° 2207661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207661 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2022, N° 2206406/12-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2206406/12-1 du 23 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-14 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C… A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 mars 2022.
Par cette requête, M. A…, représenté par Me Van Teslaar et Me Laucoin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 152 806,67 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du CJA, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
-
l’AP-HP voit sa responsabilité engagée en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, en raison de l’infection nosocomiale qu’il a contractée lors de l’intervention du 10 décembre 2015, aucune cause étrangère n’ayant été constatée ;
-
l’AP-HP doit être condamnée à lui verser, en réparation des préjudices temporaires et permanents qu’il a subis du fait de cette infection nosocomiale, un montant total de 152 806,67 euros résultant des sommes de :
. 4.678,31 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge ;
. 1.928,25 euros au titre des frais divers ;
. 4.731,76 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
. 12.423,44 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
. 42.071,46 euros au titre de son incidence professionnelle ;
. 9.773,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 20.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
. 10.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 27.200,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 5.000, 00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
. 15 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 février et 18 mars 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) ne conteste pas le principe de sa responsabilité, consent à prendre en charge la somme de 39 403,88 euros au titre des préjudices subis par M. A…, ne conteste pas la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et conclut à ce que les sommes demandées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenées à de plus juste proportion.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Dontot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 72 323,47 euros en remboursement des prestations versées dans l’intérêt de M. A…, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa première demande et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code civil ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Courtois, rapporteure ;
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
les observations de Me Laucoin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, souffrant d’une ostéochondrite condylienne fémorale du genou gauche, a subi, le 10 décembre 2015 à l’hôpital Beaujon, une opération chirurgicale de type mosaic-plastie du genou gauche associée à une ostéotomie tibiale de valgisation par addition médiale avec ostéosynthèse par plaque verrouillée, à la suite de laquelle il est rentré à son domicile le 17 décembre 2015. A la suite de l’apparition d’une désunion de la cicatrice associée à des douleurs et des démangeaisons, une reprise chirurgicale a été effectuée le 28 janvier 2016 au sein de l’hôpital Beaujon pour changement de plaque et réalisation d’un lambeau gastrocnémien médial de la jambe gauche, les prélèvements peropératoires étant positifs à la bactérie staphylococcus aureus, nécessitant une antibiothérapie. Après d’importants saignements au niveau de la jambe nécessitant la réalisation d’une suture d’artériole et une transfusion de deux culots globulaires, M. A… a, de nouveau, été opéré le 3 février 2016 pour une greffe de peau sur lambeau. Transféré au centre de rééducation Clinéa Paris Nord le 15 février 2016, M. A… est rentré à son domicile le 21 avril 2016. Le 11 août 2016, M. A… a, de nouveau, été opéré pour excision de fistules en regard du lambeau de couverture de sa jambe et lavage du site opératoire avec ablation du matériel d’ostéosynthèse, les prélèvements peropératoires revenant positifs à la bactérie staphylococcus aureus, ce qui a nécessité une nouvelle antibiothérapie. Estimant sa prise en charge défaillante, M. A… a saisi, le 6 mars 2020, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France qui, se fondant sur le rapport d’expertise médicale remis le 2 janvier 2021, a rendu son avis le 6 mai 2021 concluant à l’engagement de la responsabilité de l’AP-HP du fait de l’infection nosocomiale contractée par M. A…. M. A… a adressé, le 24 novembre 2021, une demande indemnitaire préalable à l’AP-HP restée sans réponse. Par sa requête, M. A… demande au tribunal la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme de 152 806,67 euros en indemnisation des préjudices qu’il a subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise remis le 2 janvier 2021, sur lequel s’est fondée la CCI d’Ile de France pour rendre son avis du 6 mai 2021, que le dommage subi par M. A… résulte de la survenue d’une infection dans les suites d’une ostéotomie tibiale gauche avec plaque réalisée le 10 décembre 2015 au sein de l’hôpital Beaujon, le germe en cause étant un staphylococcus aureus. Il résulte encore de l’instruction et de l’avis du 6 mai 2021 rendu par la CCI d’Ile-de-France que cette infection ainsi survenue au cours ou au décours d’une prise en charge alors qu’elle n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge, devait être qualifiée de nosocomiale. Enfin, la CCI d’Ile-de-France a estimé que s’agissant d’une infection nosocomiale ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent non supérieur à 25%, et en l’absence de cause étrangère, la responsabilité de l’AP-HP, dont dépend l’hôpital Beaujon, devait être engagée, l’AP-HP ne contestant pas le principe de sa responsabilité. Il en résulte que cette infection nosocomiale est à l’origine de l’entier dommage de M. A…. Dès lors qu’il est constant que cette infection est également à l’origine pour l’intéressé d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 % par la CCI d’Ile-de-France, qui n’est ainsi pas de nature à permettre son indemnisation au titre de la solidarité nationale. M. A… est dès lors fondée, en application des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, à demander que l’AP-HP soit condamnée à réparer intégralement les conséquences dommageables dont il a souffert en lien direct et certain avec cette infection nosocomiale.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de M. A… :
La date de consolidation de l’état de santé de M. A…, qui n’est contestée ni par le requérant, ni par l’AP-HP, a été fixée par l’expertise du docteur B… et du professeur D… au 30 décembre 2017.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santés restées à la charge de M. A…
M. A… demande le versement de la somme de 4 678,31 euros en remboursement des frais médicaux qui sont restés à sa charge dans le cadre des suites de l’infection nosocomiale qu’il a contractée au décours de son opération du 10 décembre 2015. Il ressort de l’instruction, et notamment des avis de recouvrement qui lui ont été adressés par un huissier de justice diligenté par l’AP-HP, que ces frais, qui s’élèvent à la somme de 4678,31 euros, sont en lien avec l’infection nosocomiale contactée à l’hôpital Beaujon, ce que l’AP-HP ne conteste pas. Par suite, l’AP-HP lui versera, au titre des dépenses de santés restées à sa charge, une somme de 4 678,31 euros.
Quant aux frais divers exposés par M. A… :
M. A… demande le versement de la somme de 1 890 euros en remboursement de ses frais d’assistance par un médecin conseil. Il ressort de l’instruction, et notamment des notes d’honoraires de médecin conseil produites par le requérant, que ces frais, qui s’élèvent à la somme de 1 890 euros, sont en lien avec l’assistance dont il a bénéficié pour les opérations d’expertise, ce dont il résulte que M. A… est fondé à en solliciter le remboursement au titre de ses frais divers. Par ailleurs, M. A… demande également que lui soit remboursée la somme de 38,25 euros au titre des frais qu’il a dû engager pour obtenir une copie de son dossier médical, ce qu’il établit en versant à l’instance la facture correspondant à cette dépense. Par suite, l’AP-HP lui versera, au titre de ses frais divers qu’il a engagés, une somme de 1928,25 euros.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 2 janvier 2021 ainsi que de l’avis de la CCI d’Ile-de-France du 6 mai 2021, que cette dernière a estimé le besoin d’assistance par tierce personne de M. A… à une heure trente par jour pour les périodes du 10 au 24 août 2016 et du 28 janvier au 21 avril 2016 au cours desquelles M. A… a subi un déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50% et à cinq heures par semaine pour la période du 25 août au 30 novembre 2016 au cours de laquelle M. A… a subi un déficit fonctionnel temporaire supérieur à 25%. Il y a lieu de calculer l’indemnisation de ce besoin en tenant compte du coût horaire moyen du salaire minimum au cours de la période en cause, majoré afin de tenir compte des charges sociales, soit un taux horaire fixé à 20 euros, et de retenir une base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés. Sur cette base, l’indemnité due au titre de l’assistance par une tierce personne peut être fixée, pour la période considérée, à la somme de 4 990 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant au frais de véhicule adapté :
M. A… demande le remboursement des frais d’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique, pour l’aider à conduire en raison de son déficit fonctionnel permanent de 8% touchant sa jambe gauche pour un montant de 12 423,44 euros. Il résulte de l’instruction que M. A… a acquis un véhicule avec une boîte de vitesse manuelle en 2019 sur laquelle il est impossible d’adapter une boîte automatique dès lors que ce véhicule a été mis en circulation en 2007. M. A… produit en outre des offres d’achat de véhicules standards, d’un montant moyen de 17 732,50 euros, ainsi que le devis d’un véhicule similaire mais équipé pour les personnes à mobilité réduite pour un montant qu’il évalue en 2024 à la somme de 33 655,41 euros soit un surcoût lié à l’adaptation de son véhicule établi à une somme de 15 922,91 euros, somme de laquelle il convient de retrancher le prix de revente de son véhicule pour un montant qu’il y a lieu d’estimer à la somme de 7000 euros. Il convient ainsi de retenir un surcoût pour une voiture munie d’une boîte de vitesse automatique et équipé pour les personnes à mobilité réduite d’environ 9 000 euros. Dès lors qu’il ressort de l’avis de la CCI d’Ile-de-France que l’AP-HP doit prendre en charge à hauteur de 50% ces frais, il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à M. A… au titre de ses frais d’adaptation de véhicule la somme de 4 500 euros.
Quant à l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû exercer en raison de la survenance de son handicap.
Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de la CCI d’Ile-de-France du 6 mai 2021 que l’AP-HP doit indemniser, à hauteur de 50%, l’incidence professionnelle subie par M. A… en raison de la pénibilité accrue à exercer son activité professionnelle. Si M. A… fait valoir qu’il ne pouvait reprendre son travail de technicien de laboratoire en raison de son état de santé à la suite de l’infection contractée, il ne verse aucune pièce de nature à le démontrer. Toutefois, M. A… verse à l’instance le contrat de travail à durée indéterminée qu’il a signé le 9 mars 2020 avec la société Groupe Essonne Ambulances ainsi que ses bulletins de salaire démontrant qu’il exerce la profession d’ambulancier, métier dont la pénibilité a été augmentée par son déficit fonctionnel permanent de 8%, ainsi que par les circonstances que la montée des escaliers lui soit difficile et que son périmètre de marche est de 30 minutes. Dans ces conditions, dès lors que M. A… était âgé de 24 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle subie par M. A… du fait de l’infection nosocomiale qu’il a contractée au décours de son intervention du 10 décembre 2015, en lui allouant, après avoir appliqué le taux de 50% imputable à l’AP-HP, la somme forfaitaire de 5 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
M. A… demande le versement de la somme de 9773,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire qu’il a subi en lien avec l’infection nosocomiale qu’il a contractée. D’une part, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ce déficit fonctionnel temporaire en retenant un taux journalier de 20 euros. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’avis de la CCI d’Ile-de-France du 6 mai 2021, qu’il convient de retenir un déficit fonctionnel temporaire à 90% imputable à l’infection nosocomiale contractée par M. A… pour la période du 10 au 24 août 2016 soit, soit 15 jours, un déficit fonctionnel temporaire à 75% du 28 janvier au 21 avril 2016, soit 85 jours, un déficit fonctionnel temporaire à 40% du 25 août au 30 novembre 2016, soit 98 jours, un déficit fonctionnel temporaire à 15% pour les périodes du 22 avril au 9 août 2016 et du 1er décembre au 31 décembre 2016, soit 141 jours et un déficit fonctionnel temporaire à 10% pour la période du 1er janvier au 30 décembre 2017, soit 365 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 500 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise du 6 janvier 2021 et de l’avis de la CCI d’Ile-de-France du 6 mai 2021 que les souffrances endurées par M. A… ont été évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7, ces souffrances comprenant notamment trois interventions chirurgicales, des antibiothérapies, des séances de rééducation prolongées et une hospitalisation. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 9 500 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
M. A… demande le versement de la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire en se prévalant de la circonstance que les experts dans leur rapport d’expertise et la CCI d’Ile-de-France dans son avis du 6 mai 2021 ont évalué son préjudice esthétique définitif à 3,5 sur 7. Si les experts ont estimé, dans leur rapport remis le 2 janvier 2021, qu’ « il n’était pas retenu d’altération de l’apparence physique aux conséquences préjudiciables », il résulte toutefois des pièces versées par le requérant à l’instance, et notamment des photographies de ses blessures avant la consolidation de son état de santé, qu’il y a lieu d’évaluer son préjudice esthétique temporaire à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux définitifs :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’avis de la CCI d’Ile-de-France du 6 mai 2021 que le déficit fonctionnel permanent subi par M. A… a été évalué à 12% dont 8% liés aux conséquences de l’infection nosocomiale contractée imputable à l’AP-HP. Dans ces conditions, en tenant compte de l’âge du requérant à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 15 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
M. A… demande le versement de la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent en se prévalant notamment du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI d’Ile-de-France qui l’ont évalué à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 6 500 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
M. A… demande le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément dès lors qu’il fait valoir ne plus pouvoir, comme il le faisait avant son intervention du 10 décembre 2015, pratiquer les sports tels que le tennis, le football et le basket-ball. Il résulte de l’instruction que la CCI d’Ile-de-France a estimée, dans son avis du 6 mai 2021, que l’AP-HP devait indemniser le préjudice d’agrément de M. A… à hauteur de 50%. M. A… démontre, en versant à l’instance les attestations de trois proches, qu’il exerçait des activités sportives régulièrement avec ces derniers, ce qu’il ne peut plus faire depuis qu’il a contractée l’infection nosocomiale au décours de son intervention du 10 décembre 2015. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant, après lui avoir appliquer le taux de 50% imputable à l’AP-HP, à la somme de 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à M. A… la somme de 61 096,56 euros.
Sur les droits de la CPAM de Paris :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
La CPAM de Paris demande le versement de la somme totale de 67 796,92 euros au titre des frais hospitaliers et médicaux qu’elle a exposés avant la date de la consolidation de l’état de santé de M. A…. Il ressort de l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin conseil de la caisse que ces frais sont en lien direct et certain avec l’infection contractée par M. A…, ce qui n’est pas contesté par l’AP-HP. La CPAM de Paris est dès lors fondée à solliciter que ces frais lui soient remboursés. Il s’ensuit que l’AP-HP devra verser la somme de 67 796,92 euros à cette caisse à ce titre.
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels :
La CPAM de Paris demande le versement de la somme totale de 4 526,55 euros au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à M. A… avant la date de la consolidation de son état de santé. Il ressort de l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin conseil de la caisse que ces indemnités sont en lien direct et certain avec l’infection contractée par M. A…. La CPAM de Paris est dès lors fondée à solliciter que ces frais lui soient remboursés. Il s’ensuit que l’AP-HP devra verser la somme de 4 526,55 euros à cette caisse à ce titre.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes des dispositions du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
En l’espèce, la CPAM de Paris est fondée à demander que l’AP-HP lui verse la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 23 décembre 2024.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
La CPAM a droit, ainsi qu’elle le demande, au versement des intérêts sur la somme de 72.323,47 euros à compter du 24 janvier 2025, date d’enregistrement de sa demande par le tribunal. En revanche, il n’y a pas lieu de procéder à la capitalisation de ces intérêts, dès lors qu’à la date du présent jugement, les intérêts échus ne sont pas encore dus pour une année entière.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP, le versement de la somme de 2 000 euros à M. A… et de la somme de 2 000 euros à la CPAM de Paris, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
L’AP-HP est condamnée à verser à M. A… la somme de 61 096,56 euros.
L’AP-HP versera à la CPAM de Paris la somme de 72.323,47 euros en réparation des débours exposés pour le compte de M. A…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025.
L’AP-HP versera à la CPAM de Paris la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
L’AP-HP versera à M. A… une somme de 2 000 euros et à la CPAM de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme E… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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