Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2418009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bendjebbour, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’autoriser le regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est illégale dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que seules les dispositions de l’accord franco-algérien lui sont applicables ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa situation financière a évolué à la suite du dépôt de sa demande et qu’il justifie de revenus supérieurs au SMIC ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 10 décembre 1984, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 janvier 2026. Le 22 décembre 2022, il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 30 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a fait application des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien et non des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".
5. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées de l’accord franco-algérien et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, si ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours loisible au préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de ressources requises dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels sur les douze mois précédant sa demande est inférieure au SMIC mensuel brut, puisqu’elle est de 1 377, 15 euros bruts pour deux personnes au lieu de 1 678 euros. Si le requérant ne conteste pas le montant de ses revenus sur la période de référence, il fait valoir que le préfet aurait dû prendre en compte l’évolution de sa situation financière dont il avait connaissance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entre les mois de décembre 2021 et août 2022, puis entre octobre 2023 et février 2024, ses revenus étaient issus des allocations d’aide au retour à l’emploi, lesquelles ne présentent par principe aucune garantie de stabilité. Par suite, en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le moyen sera écarté.
7. En quatrième lieu, la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale. En outre, l’intéressé qui est titulaire d’un certificat de résidence valable depuis le 26 janvier 2016, a contracté mariage le 5 août 2018 avec une compatriote. Il n’expose pas d’éléments permettant d’apprécier concrètement les conditions de sa vie privée et familiale, et n’établit pas davantage que les relations dont il se prévaut avec les membres de sa famille seraient particulièrement intenses. Dans ces circonstances, le refus de regroupement familial n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précité, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Fabas, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2418009
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