Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2516122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 août 2025 le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… A…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 2 août 2025.
Par cette requête, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 à 11 et 17 du règlement (UE) n°604-2013 du
26 juin 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sri-lankais né le 25 juin 1996, demande l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. En premier lieu, M. A… se prévaut de liens familiaux, fait valoir qu’il réside chez son oncle et indique souffrir de problèmes de santé. Toutefois, ces arguments ne sont appuyés d’aucune pièce et sont clairement insuffisants pour démontrer l’intensité de sa vie privée et familiale en France ou des liens particuliers qu’il y aurait noués. Dans ces conditions, eu égard aux motifs de la décision attaquée, les faits invoqués par le requérant ne sont manifestement pas susceptibles de venir au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation de sa situation.
4. En deuxième lieu, si M. A… soutient que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’un retour au Sri-Lanka l’expose à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en raison d’un risque de torture, il ne produit aucun élément susceptible d’appuyer ses allégations. Dès lors, ce moyen est dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En dernier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les articles 8 à 11 et 17 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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