Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 nov. 2025, n° 2304305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mai 2025, Mme F… A… épouse E… et M. B… E…, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux du jeune C… E…, représentés par la SELARL Jégu-Leroux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le CHU de Rouen à verser à Mme E… la somme totale de 721 841,45 euros, à parfaire, au titre des préjudices subis résultant de sa prise en charge médicale dans cet établissement, somme assortie des intérêts et de la capitalisation de droit ;
2°) de condamner le CHU de Rouen à verser à M. E… la somme totale de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection, somme assortie des intérêts et de la capitalisation de droit ;
3°) de condamner le CHU de Rouen à verser à M. et Mme E…, en leur qualité de représentants légaux du jeune C… E…, la somme totale de 30 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par cet enfant, somme assortie des intérêts et de la capitalisation de droit ;
4°) de condamner le CHU de Rouen aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge du CHU de Rouen, le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts E… soutiennent que :
- l’équipe médicale du CHU de Rouen a décidé d’une intervention d’exérèse de la masse médiastinale présentée par Mme E…, en posant un diagnostic erroné de thymome alors qu’il s’agissait d’un lymphome ;
- l’absence de présentation de son dossier en réunion pluridisciplinaire n’a pas permis d’évoquer les différentes étiologies possibles, au vu des résultats d’imagerie et, subséquemment, de corriger le diagnostic ;
- de même, l’absence d’examen histologique en péropératoire n’a pas permis d’infirmer le diagnostic erroné ;
- l’équipe médicale a ainsi procédé à une exérèse complète de la masse médiastinale durant laquelle le nerf phrénique gauche et une partie du péricarde ont été sectionnés ;
- or, une telle intervention n’était pas requise pour le traitement de son lymphome ;
- selon les experts, ces circonstances sont constitutives de manquements aux règles de l’art médical ;
- en outre, elle n’a pas été informée des alternatives thérapeutiques et des risques associés à la chirurgie ;
- les manquements précités sont de nature à engager l’entière responsabilité de l’établissement ;
- les lésions infligées au cours de cette intervention ont des conséquences fonctionnelles particulièrement dommageables, au plan respiratoire ;
- elles sont également à l’origine d’épisodes répétés de péricardite ;
- elle a subi et continue de subir des préjudices résultant de ces dommages, qu’il incombe au CHU d’indemniser :
* dépenses de santé actuelles : « réservé en l’attente de justificatifs » ;
* frais divers : 1 549,68 euros
* assistance par tierce personne temporaire : 48 896,54 euros ;
* perte de gains professionnels actuels : 969,14 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 14 197,50 euros ;
* souffrances endurées : 35 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros ;
* dépenses de santé futures : « réservé en l’attente de justificatifs » ;
* frais de véhicule adapté : 30 379,76 euros ;
* assistance tierce personne permanente : 110 048,04 euros ;
* perte de gains professionnels futurs : 268 300,79 euros ;
* incidence professionnelle : 100 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros ;
* préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
* préjudice sexuel : 10 000 euros ;
* préjudice « autonome » : 40 000 euros ;
- en outre, M. B… E…, époux de la victime et le jeune C… E…, son fils, ont subi un préjudice d’affection devant être évalué à 30 000 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juin 2025, le CHU de Rouen, représenté par le cabinet ACLH Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures de réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des requérants.
Le CHU de Rouen soutient que :
- il n’entend pas contester le principe de sa responsabilité ;
- les prétentions indemnitaires des requérants sont excessives ;
- certains postes de préjudices ne sont pas justifiés dans leur principe.
Vu :
- l’ordonnance en date du 22 septembre 2022 du président du tribunal administratif de Rouen taxant et liquidant les frais de l’expertise du Dr D… et du Dr H… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Leroux, représentant les consorts E… ;
- les observations de Me Laroudie, représentant le CHU de Rouen.
Considérant ce qui suit :
Née en 1985, Mme E… a régulièrement consulté le service de neurologie de Rouen, à partir de 2016, pour des douleurs dans les membres supérieurs, la face et le cou d’étiologie incertaine. Dans le cadre d’investigations conduites sur suspicion de syndrome du défilé thoraco-brachial gauche, un examen par IRM réalisé le 22 mai 2018, au sein du CHU, a permis de mettre fortuitement en évidence une masse médiastinale antérieure gauche. Un diagnostic erroné de thymome a été posé par l’équipe médicale, prolongé d’une indication d’exérèse. Une intervention de résection a été pratiquée, le 1er juin 2018, au CHU de Rouen, au cours de laquelle le chef du service de chirurgie cardiothoracique a procédé à la section du nerf phrénique et d’une partie du péricarde, pris dans la masse du tissu tumoral, aux fins d’extraction complète de la tumeur. Les suites opératoires se sont immédiatement compliquées d’une acidose respiratoire avec hypoventilation alvéolaire par défaut d’analgésie et d’une paralysie phrénique gauche nécessitant la mise en place d’une assistance respiratoire. Le 4 juin suivant, les résultats des examens anatomopathologiques réalisés sur le tissu tumoral ont permis d’objectiver un lymphome médiastinal de type B. Mme E… a été adressée au Centre Henri Becquerel de Rouen où un traitement par chimiothérapie a été ultérieurement mis en place. Si cette thérapeutique s’est avérée concluante, la patiente a continué de présenter des difficultés respiratoires et des douleurs invalidantes et a subi quatre épisodes de péricardite, de septembre 2019 à juillet 2021, ayant nécessité son hospitalisation. Mme E… demeure aujourd’hui affligée d’importantes séquelles fonctionnelles respiratoires résultant d’une paralysie diaphragmatique complète à gauche, liées à l’intervention du 1er juin 2018, et souffre également de divers troubles séquellaires de nature digestive. L’intéressée a été placée en retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2023 à l’âge de 37 ans.
Les consorts E… ont saisi, le 4 août 2021, le juge des référés du tribunal de céans d’une demande d’expertise portant sur les conditions de la prise en charge médicale de Mme E… au sein du CHU de Rouen. Désignés par une ordonnance du 19 janvier 2022, le Dr D…, chirurgien cardiovasculaire et thoracique, et le Dr H…, pneumologue, ont déposé leur rapport le 22 juillet 2022, concluant à l’existence de manquements imputables au CHU de Rouen dans la prise en charge de la patiente. Sur la base de ces conclusions, les consorts E… ont adressé, le 24 juillet 2023, une demande indemnitaire préalable au CHU de Rouen qui a été implicitement rejetée. Par la présente instance, les consorts E… demandent, à titre principal, la condamnation de l’établissement à les indemniser des préjudices résultant de la prise en charge médicale de Mme E….
Sur la responsabilité du CHU de Rouen :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Rouen au titre de l’intervention du 1er juin 2018 :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 22 juillet 2022 des Drs D… et H…, que l’intervention d’exérèse de la masse médiastinale suspecte présentée par Mme E…, a été décidée et réalisée, au CHU de Rouen, sur la base d’un diagnostic erroné de thymome, alors que la patiente présentait un lymphome. L’abstention de l’équipe médicale à présenter le dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire, en contradiction avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé, n’a pas permis d’évoquer les hypothèses diagnostiques alternatives, ni d’évoquer la réalisation d’examens complémentaires, avant de décider du recours à une chirurgie de résection. En outre, l’abstention des praticiens à faire réaliser un examen histologique extemporané de la masse tumoral durant l’intervention, qui aurait permis de poser rapidement le diagnostic correct de lymphome, a conduit l’équipe médicale à persister dans le choix d’une exérèse totale de la tumeur, à l’origine des complications liées à la section du nerf phrénique gauche et à la lésion du péricarde en peropératoire, et ce, alors que le traitement d’un lymphome tel que celui présenté par Mme E… s’effectue, non pas chirurgicalement, mais plutôt par chimiothérapie. L’instruction établit ainsi que Mme E… a fait l’objet d’une prise en charge entachée de manquements aux règles de l’art médical, lesquels ont amené à la patiente à subir une intervention chirurgicale inadaptée à sa pathologie, à l’origine de dommages séquellaires tenant, notamment, à la section du nerf phrénique gauche en peropératoire. Ces manquements fautifs sont de nature à engager l’entière responsabilité du CHU de Rouen, qui n’en conteste d’ailleurs pas le principe.
En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Rouen au titre de manquements à l’information préopératoire :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) ».
Il résulte de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Les requérants font valoir que Mme E… n’a pas été informée, dans des conditions conformes aux dispositions et principes précités, des risques associés à l’intervention de résection qu’elle a subi le 1er juin 2018, ni des alternatives éventuelles à cette opération. La fiche dite de « consentement éclairé » signée par Mme E… le 24 mai 2018 ne permet pas, eu égard à l’imprécision de ses termes, de tenir pour établi que l’obligation d’information incombant à l’établissement a effectivement été remplie. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à solliciter l’engagement de la responsabilité du CHU de Rouen au titre de manquements à l’information préopératoire et l’indemnisation du préjudice d’impréparation en résultant.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
S’agissant des préjudices patrimoniaux
Quant aux dépenses de santé actuelles et futures :
Il y a lieu, ainsi qu’elle le demande, de réserver les droits de Mme E… au titre de de ces postes de préjudice. Il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle demande indemnitaire portant spécifiquement sur ces postes de préjudice.
Quant aux frais divers :
Les requérants sollicitent la condamnation du CHU de Rouen à leur verser la somme de 1 549,68 euros au titre de frais d’avocat exposés à l’occasion de l’instance en référé expertise n°2103102. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait la qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause Mme E…, partie à l’instance n°2103102, ne peut donc plus solliciter, dans le cadre de la présente instance, la prise en compte des frais exposés pour assurer sa défense dans cette première instance.
Quant à l’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise médicale du 22 juillet 2022, que les besoins d’assistance par tierce personne non spécialisée de Mme E… s’élèvent à trois heures d’aide active par jour et quatre heures d’aide passive par jour, durant la période de convalescence d’une durée de six mois comprise entre le 1er septembre 2018 et le 1er mars 2019, soit durant 182 jours, soit 205 jours en tenant compte des jours fériés et des congés payés.
Les séquelles de l’intervention du 1er juin 2018 ont également nécessité une assistance par tierce personne non spécialisée du 2 mars 2019 au 13 mai 2022, date de consolidation de l’état de santé de la victime, soit durant 1 169 jours, sur la base d’une année de 412 jours, à raison de cinq heures par semaine.
Enfin, les séquelles dont demeure atteinte Mme E…, âgée de quarante ans, à la date de mise à disposition du présent jugement, nécessitent une assistance à hauteur de deux heures par semaine depuis le 13 mai 2022, date de consolidation de son état de santé et à titre viager.
Par suite, sur la base d’une indemnisation forfaitaire horaire de 18 euros, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature active ou passive de l’aide, la somme totale allouée au titre de ce sous-poste de préjudice s’élève à 135 749 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels actuelles :
Il résulte de l’instruction que, jusqu’à l’intervention de plicature du diaphragme gauche pratiquée le 24 novembre 2021 au sein de l’AP-HP, laquelle a permis une très nette amélioration de la fonction respiratoire, Mme E… a été placée en arrêt de travail en raison, notamment, des épisodes récurrents de péricardite imputables aux séquelles de la section du nerf phrénique intervenue lors de l’opération du 1er juin 2018. Par les pièces qu’elle verse aux débats, en particulier ses avis d’imposition, la victime, qui percevait un revenu net mensuel s’élevant à 1 442,64 euros, soit 17 311,67 euros par an, antérieurement à l’accident médical, établit avoir perçu une somme totale de 67 439,87 euros au titre de la période comprise entre l’intervention litigieuse et le 13 mai 2022, date de consolidation, alors qu’elle pouvait prétendre à une rémunération d’un montant total de 68 409,01 euros, sur la période considérée, eu égard au niveau de revenus précité. La requérante doit ainsi être regardée comme justifiant d’une perte de gains professionnels actuelle d’un montant de 969,14 euros, montant qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense, par le CHU de Rouen.
Quant aux pertes de gains professionnels futures :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise des Drs D… et H…, que Mme E… a subi, lors de l’intervention pratiquée le 1er juin 2018 au CHU de Rouen, une section du nerf phrénique gauche. Les experts ont retenu que les séquelles strictement imputables à la prise en charge fautive tiennent à l’existence « de séquelles résiduelles à type de douleurs pariétales thoraciques, d’une dyspnée pour des efforts importants, d’une tachycardie résiduelle, de troubles digestifs résiduels » et d’un « retentissement psychologique important », dont la combinaison est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 15%. S’il ressort des pièces versées aux débats que Mme E… s’est vue reconnaître une invalidité de 99% par la MDPH, le 13 novembre 2020 et qu’elle a été déclarée inapte à son poste de façon totale et définitive par le médecin du travail à une date non spécifiée, ce qui a ultérieurement provoqué sa mise à la retraite pour invalidité, le 1er octobre 2023, à l’âge de 37 ans, il ne résulte pas de l’instruction, toutefois, que cette inaptitude résulte de façon exclusive de l’accident médical subi le 1er juin 2018 alors que l’instruction met en évidence que la requérante souffrait d’autres pathologies, en particulier d’un syndrome du défilé cervico-thoracobrachial et d’un lymphome en rémission, sans rapport avec celui-ci. En outre, les conclusions expertales précitées retiennent, à la date du 22 juillet 2022, que, nonobstant les séquelles résiduelles décrites précédemment, Mme E… « peut retravailler ». Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un préjudice de pertes de gains professionnels futurs résultant de la faute commise par l’établissement hospitalier défendeur.
Quant à l’incidence professionnelle :
Ainsi qu’il a été dit, les séquelles de l’opération du 1er juin 2018 ont rendu Mme E… sujette à des dyspnées sur effort important, à une tachycardie résiduelle et à des troubles digestifs, accroissant la pénibilité de toute activité professionnelle et limitant notablement ses possibilités de reconversion professionnelle. Dans ces conditions, et eu égard, en particulier à l’âge de la requérante à la date de l’accident médical en litige, soit 32 ans, ainsi qu’au taux de déficit fonctionnel permanent retenu par le rapport d’expertise, soit 15%, il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle subie par Mme E… en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
Quant aux frais de véhicule adapté :
Si les requérants produisent une proposition commerciale correspondant à l’achat d’un véhicule Citroën neuf, pour un montant total de 30 379,76 euros, le rapport d’expertise n’a retenu que la nécessité d’une boite de vitesse automatique, de sorte que seul le surcout lié à l’achat et à la pose d’un tel équipement peut être retenu, dont le montant allégué par les requérants ne ressort pas des documents qu’ils versent aux débats. Au surplus, alors que le certificat de cession du 22 décembre 2018 indique que le véhicule Volvo S70 a été cédé par « M. G… E… » à « M. B… E… », époux de la victime, il n’est pas justifié d’une cession de ce véhicule équipé d’une boîte de vitesses mécanique rendue nécessaire par son inadaptation aux troubles séquellaires présentés par Mme E…. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice tenant aux frais d’adaptation du véhicule en octroyant, tout d’abord, à la requérante, une indemnité de 2 000 euros au titre des frais d’adaptation à la date de consolidation de l’état de santé, soit au 13 mai 2022. Il y a lieu, par ailleurs, de calculer la rente viagère devant être versée sur la base d’un renouvellement de véhicule tous les sept ans, soit un premier renouvellement au 13 mai 2029, date à laquelle Mme E… sera âgé de 44 ans. Après application du barème du référentiel d’indemnisation de l’ONIAM fixant un coefficient de 37,252 pour une femme de cet âge, une rente viagère d’un montant de 10 643,43 euros sera ainsi obtenue. Par suite, l’indemnité versée par le CHU de Rouen au titre des frais de véhicule adapté s’élève à la somme totale de 12 643,43 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices patrimoniaux soufferts par Mme E… résultant de l’accident médical du 1er juin 2018 s’élèvent à la somme totale de 164 361,57 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme E… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 1er juin 2018 au 7 juin 2018, le 22 juin 2019, du 26 septembre 2019 au 27 septembre 2019, du 29 novembre 2019 au 3 décembre 2019, du 18 février 2020 au 20 février 2020, du 16 juin 2020 au 18 juin 2020, le 7 août 2020 et, enfin, du 24 janvier 2021 au 25 janvier 2021, soit durant un total de 24 jours. Par suite, sur la base forfaitaire de 20 euros par jour, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire total ainsi subi en l’évaluant à la somme de 480 euros.
Mme E… a également subi un déficit fonctionnel temporaire de classe III (50%) durant les périodes entre hospitalisation, soit du 8 juin au 21 juin 2018 et du 23 juin 2018 au 1er juin 2019, soit durant 360 jours. Par suite, sur la base forfaitaire de 20 euros par jour, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de 50% ainsi subi en l’évaluant à la somme de 3 600 euros.
Enfin, Mme E… a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) durant les périodes restantes, jusqu’à la date de consolidation (13 mai 2022), soit durant 1 051 jours. Par suite, sur la base forfaitaire de 20 euros par jour, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de 25% ainsi subi en l’évaluant à la somme de 5 255 euros.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme E… lui ouvre droit à une indemnisation d’un montant total s’élevant à 9 335 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Le rapport d’expertise a estimé à 15% le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident médical subi par Mme E…. Dès lors, compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation, soit 36 ans, le déficit fonctionnel permanent subi par l’intéressée ouvre droit à une indemnisation d’un montant de 30 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Evaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7 par le rapport d’expertise judiciaire, les souffrances subies par Mme E…, ouvrent droit à une indemnisation d’un montant de 20 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 4/7 par le rapport d’expertise, et le préjudice esthétique permanent à 1,5/7. Eu égard, notamment, à l’âge de la requérante à la date de l’accident médical, ces préjudices donneront lieu à une indemnisation d’un montant total de 10 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
Retenu dans son principe par le rapport d’expertise, le préjudice sexuel subi par Mme E… sera justement évalué à la somme de 1 500 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Mme E… indique ne plus pouvoir pratiquer la course à pied, la marche, le vélo, ou encore, le piano. Toutefois, outre qu’il ne saurait être tenu pour établi, sur la base des éléments versés à l’instruction, que la pratique de ces activités est devenue impossible en raison des séquelles de l’accident médical du 1er juin 2018, leur pratique même n’est justifiée par aucun commencement de preuve. Par suite, ce préjudice, qui n’est pas justifié dans son principe, ne peut donner lieu à indemnisation.
Quant au préjudice d’impréparation :
Il résulte de ce qui a été exposé au point n° 7 que la requérante est fondée à solliciter la condamnation du CHU de Rouen au titre d’un tel poste de préjudice. Par suite, l’établissement versera la somme de 4 000 euros à Mme E… à ce titre.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points n° 19 à 28 que les préjudices extrapatrimoniaux soufferts par Mme E… s’élèvent à la somme totale de 74 835 euros ()
Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Rouen doit être condamné à verser une indemnité d’un montant total de 239 196,57 euros à Mme E… au titre de la prise en charge médicale fautive dont l’intéressée a fait l’objet, le 1er juin 2018.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
La section du nerf phrénique subi par Mme E…, entièrement imputable au CHU de Rouen, l’inquiétude suscitée par une telle mutilation, ainsi que la survenue de troubles séquellaires, en particulier les péricardites chroniques, jusqu’à réalisation de l’intervention de plicature diaphragmatique, sont à l’origine d’un préjudice moral pour M. E…, époux de la victime directe et pour le jeune C…, son fils, qui sera justement évalué à la somme de 4 000 euros. Par suite, le CHU de Rouen doit être condamné à verser la somme de 4 000 euros à M. E… et la somme de 4 000 euros aux époux E…, en leur qualité de représentants légaux de l’enfant.
Sur les intérêts :
Les consorts E… sollicitent que les condamnations prononcées à l’encontre du CHU de Rouen soient assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts à compter de la date d’émission de leur demande indemnitaire préalable, soit au 24 juillet 2023. Il y a lieu de faire droit à la demande d’intérêts à compter du 4 août 2023, date non contestée de réception, par l’établissement, de cette demande. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 4 août 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Les frais de l’expertise du Dr D… et du Dr H… ont été taxés et liquidés à la somme totale de 8 816 euros par l’ordonnance du 22 septembre 2022 susvisée. Il y a lieu de mettre ces frais d’expertise à la charge du CHU de Rouen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Rouen le versement d’une somme de 1500 euros aux époux E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les droits de Mme F… E… au titre des postes de préjudice « dépenses de santé actuelles et futures » sont réservés.
Article 2 : Le CHU de Rouen est condamné à verser la somme totale de 239 196,57 euros à Mme E… en indemnisation des préjudices subis par l’intéressée résultant de sa prise en charge fautive. Cette somme portera intérêts à compter du 4 août 2023. Les intérêts échus à la date du 4 août 2024 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le CHU de Rouen est condamné à verser la somme totale de 4000 euros à M. E… en indemnisation des préjudices subis par l’intéressé résultant de la prise en charge fautive de son épouse par cet établissement. Cette somme portera intérêts à compter du 4 août 2023. Les intérêts échus à la date du 4 août 2024 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le CHU de Rouen est condamné à verser la somme totale de 4 000 euros aux époux E…, en leur qualité de représentants légaux du jeune C… E…, en indemnisation des préjudices subis par l’enfant résultant de la prise en charge fautive de sa mère par cet établissement. Cette somme portera intérêts à compter du 4 août 2023. Les intérêts échus à la date du 4 août 2024 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Les dépens, taxés et liquidés à la somme totale de 8 816 euros selon les modalités exposées au point n° 34 sont mis à la charge du CHU de Rouen.
Article 6 : Le CHU de Rouen versera la somme de 1 500 euros aux époux E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E…, à M. B… E…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARDLe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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