Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 févr. 2026, n° 2601057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Enam, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an et portant la mention « étudiant » et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 26 janvier 2026, une attestation de décision favorable adressée le même jour à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 30 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Mme B…, ressortissante marocaine née le 21 mai 1998, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré en qualité d’étudiante, dont elle a sollicité le renouvellement le 27 juin 2025. Elle demande notamment la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de Mme B…, en décidant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 septembre 2025 au 3 décembre 2026 et portant la mention « étudiant », ainsi que cela ressort de l’attestation de décision favorable versée aux débats le 26 janvier 2026.
Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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