Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2305184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, et deux mémoires, enregistrés le 7 janvier et le 28 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 037 euros pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2022.
Elle soutient qu’elle a déclaré ses ressources annuelles dans les délais auprès de la caisse d’allocations familiales, que la somme de 25 431 euros correspond à ses salaires et non à des frais réels et qu’elle a signalé en 2023 une erreur de système informatique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Mme A, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1998, était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale. Le 17 décembre 2022, un indu d’un montant de 3 037 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2022. Le 23 janvier 2023, elle a formé une réclamation. Le 21 août 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus de remise gracieuse de sa dette. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la nature du litige :
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
3. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
4. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée est un refus de remise gracieuse de dette opposé par la directrice de la caisse d’allocations familiales à Mme A. Toutefois, celle-ci n’avait pas sollicité la remise gracieuse de sa dette en application de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, mais avait formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales doit être regardée comme ayant refusé de faire droit à la contestation de l’indu et, à titre subsidiaire, comme ayant refusé d’accorder une remise gracieuse.
Sur la contestation de l’indu :
5. Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / () ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ».
6. Aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / () / 2° Pour () les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts, () sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. / À défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : / () / c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts. / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale / () ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme A a déclaré des frais professionnels réels de 25 431 euros au titre de l’année 2021. Il ressort des données transmises par l’administration fiscale à la caisse d’allocations familiales que ces frais réels sont en réalité inexistants. La requérante admet que la somme déclarée correspond en fait à ses revenus salariés. La circonstance que l’erreur de déclaration serait imputable à la caisse d’allocations familiales s’avère sans incidence sur le bien-fondé de l’indu. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’indu en litige a été réclamé à la requérante.
Sur la remise gracieuse de la dette :
8. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
10. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme A a pour origine une déclaration de ressources pour 2021 faisant état de frais réels à hauteur de 25 431 euros, alors qu’il ressort des données transmises par l’administration fiscale que ces frais réels sont en réalité inexistants, ainsi qu’il a déjà été indiqué. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors et ainsi que l’admet la caisse d’allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
11. Mais d’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A est célibataire sans enfant à charge. Au titre de ses ressources, elle justifie avoir perçu un salaire de 2 100,72 euros au mois de novembre 2024, de 2 100,72 euros au mois de décembre 2024 et de 2 191,98 euros au mois de janvier 2025. Au titre de ses charges, elle justifie d’un loyer de 642,32 euros charges comprises au mois de janvier 2025 et d’échéances mensuelles de remboursement d’un crédit de 208,37 euros, outre des dépenses courantes d’eau, d’énergie, de téléphonie et d’assurances. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, il n’est pas établi que le remboursement par Mme A de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 21 août 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Collectivités territoriales ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pièces ·
- Décision implicite ·
- Espagne ·
- Consulat ·
- Acte ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Sanction ·
- Famille ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Lien ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Légalité ·
- Téléphonie mobile ·
- Continuité ·
- Urgence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Aide sociale ·
- Carte de séjour ·
- Enfance ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Tahiti ·
- Contribuable ·
- Dividende ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Dépôt
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Scientifique ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Révision ·
- Plan ·
- Bâtiment
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Communauté de vie ·
- Retrait ·
- Accord ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Foyer ·
- Prime ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Dette ·
- Délai
- Passeport ·
- Carte de séjour ·
- Eures ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Directive ·
- Diplôme ·
- Travail ·
- Santé ·
- Visa
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.