Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2406341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme F… B…, M. C… M…, M. J… D…, M. K… L…, M. A… I…, et Mme E… H…, représentés par Me Genies, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le maire de la commune d’Osny les a mis en demeure d’interrompre les travaux entrepris sur un terrain situé au lieu-dit « Les Petits Jardins » et comprenant les parcelles cadastrées AL n°263, 264, 11, 8, 13 et 22 à Osny ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Osny la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature ou de compétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ; aucun document apportant de quelconques précisions sur les infractions reprochées aux requérants ne leur a été communiquées ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ; en effet, ils n’ont pas été informés de leur droits à communication de leur dossier administratif ou des éléments à charge ;
- si des infractions reprochées aux requérants sont mentionnées au sein de l’arrêté litigieux, elles ne sont établies par aucune pièce et sont formulées en des termes particulièrement imprécis ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une discrimination en application de l’article 1 du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et la décision n°2019-805 QPC du 27 septembre 2019 du Conseil constitutionnel ; le droit de propriété fait partie des libertés fondamentales ; ils ne peuvent être empêchés de stationner sur le terrain qu’ils possèdent ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les circonstances de l’arrêté attaqué caractérisent l’usage du pouvoir de police de l’urbanisme à des fins étrangères à sa destination normale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2024 et 17 novembre 2025, la commune d’Osny, représentée par Me Svignat olivier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle se trouvait en compétence liée ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés sont non fondés ; en effet, la commune d’Osny satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 concernant la réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage ; l’arrêté interruptif de travaux ne se fonde aucunement sur la circonstance que des caravanes se seraient installées sur les terrains en cause ; l’appartenance à la communauté des gens du voyage ne confère aucun droit à la destruction d’une zone naturelle identifiée au plan local d’urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F… B…, M. C… M…, M. J… D…, M. K… L…, M. A… I…, et Mme E… H… sont propriétaires de parcelles cadastrées AL n°263, 264, 11, 8, 13 et 22 situées au lieu-dit « Les Petits Jardins » à Osny, en zone naturelle du plan local d’urbanisme. Le 6 décembre 2021, la commune d’Osny a fait établir par un agent assermenté un procès-verbal d’infraction constatant le défrichement important des parcelles et des exhaussements de sol non liés à un aménagement paysager. Ce procès-verbal a été transmis au procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise. Le 20 janvier 2022, un constat d’huissier a été réalisé sur le terrain. Les 15 novembre 2022 et 26 janvier 2023, deux nouveaux procès-verbaux de constat ont été réalisés par un agent assermenté de la commune. Par un arrêté du 27 février 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le maire de la commune d’Osny a pris un arrêté interruptif de travaux sur les parcelles cadastrées précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. (…) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’Etat dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, pris en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, a été signé par le maire de la commune d’Osny. Par suite, le moyen tiré d’incompétence de son signataire en l’absence de délégation de signature ou de compétence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 janvier 2024, expédié le 8 février et réceptionné le 12 février 2024, les requérants ont été informés de la possibilité pour eux de présenter des observations antérieurement à un arrêté interruptif de travaux. Si les requérants font valoir ne pas avoir été informés des charges pesant sur eux ou de la possibilité pour eux d’accéder à leur dossier administratif, ce courrier leur indique qu’à défaut de régularisation ou de mise en conformité des travaux réalisés sur leurs parcelles au lieu-dit « Les Petits Jardins » à Osny, il prendrait un arrêté interruptif de travaux, les invitant à présenter leurs observations dans le délai de sept jours. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un « dossier administratif » existerait les concernant. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». D’autre part, aux termes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Osny, la zone N « correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels ou biologiques et des paysages et de leur intérêt. (…) / Aussi, sont interdits, ou limitées sous-condition de respecter les dispositions générales et les conditions ci-dessous énoncées : (…) Les affouillements et exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou avec l’aménagement paysager des espaces non construits ; »
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux d’infraction en date des 6 décembre 2021, 15 novembre 2022 et 26 janvier 2023, ainsi que du constat d’huissier du 20 janvier 2022, que les requérants effectuent, sans autorisation, des travaux sur leurs parcelles cadastrées qui sont classées en zone N du plan local d’urbanisme. Il est notamment relevé des travaux de défrichement, d’exhaussement du sol, d’installation dans le sol de compteurs électriques. Eu égard à l’intérêt général qui s’attache au respect des règles d’urbanisme et à la protection des espaces naturels, la décision en litige, fondée sur le plan local d’urbanisme, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété des requérants.
En cinquième lieu, si les requérants fait valoir que l’arrêté interruptif de travaux méconnait l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et la décision n°2019-805 QPC du 27 septembre 2019 du Conseil constitutionnel dès lors qu’elle a pour objet d’interdire le stationnement de leurs véhicules, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué n’a pas pour objet d’interdire le stationnement de leurs véhicules mais de faire cesser les multiples travaux illégaux qui sont procédés sans aucune autorisation d’urbanisme sur leurs terrains. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment que le maire de d’Osny a entendu, en édictant l’arrêté attaqué, protéger une zone naturelle identifiée au plan local d’urbanisme, de sorte que l’ingérence ne peut avoir eu qu’un but légitime lié au respect des règles d’urbanisme. Ainsi, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, il résulte de ce qu’il a été dit précédemment que l’arrêté attaqué a été pris dans le but de protéger une zone naturelle, en application de dispositions du plan local d’urbanisme. Ainsi, les moyens tirés d’un détournement de pouvoir et d’une discrimination doivent être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Lorsque le maire met en œuvre les pouvoirs qu’il tient des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme, il agit au nom de l’Etat. Ainsi et alors même qu’elle a été invitée par le tribunal à présenter des observations, la commune d’Osny n’est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Pour les mêmes raisons, ces dispositions font également obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Osny la somme que les requérants réclament au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…, de M. M…, de M. D…, de M. L…, de M. I… et de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Osny présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, à M. C… M…, à M. J… D…, à M. K… L…, à M. A… I…, à Mme E… H… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Osny et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. G…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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