Annulation 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 26 juil. 2024, n° 2402002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai 2024 et 5 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Simon, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour « passeport talent » subsidiairement la décision de clôture de son dossier révélant un refus d’enregistrement de sa demande de titre ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte mention « passeport talent – carte bleue européenne » de la durée de son contrat de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dans la mesure où son dossier était complet ;
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle lui oppose l’absence de visa D « passeport talent carte bleue européenne » à sa demande de changement de statut ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du
20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l’application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l’entrée, au séjour et au travail des étrangers en France ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente,
— et les observations de Me Simon, représentant Mme B.
Le préfet de l’Eure n’était pas présent ni représenté.
Une note en délibéré enregistrée le 11 juillet 2024 a été produite pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 16 février 1992, est entrée sur le territoire français le 26 octobre 2021 sous couvert d’un visa « stagiaire » de long séjour valable du 29 septembre 2021 au 29 avril 2022. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de stagiaire du 30 avril 20222 au 30 juin 2024. Après avoir réussi les épreuves de vérification des connaissances, elle a été affectée par le centre national de gestion dans la spécialité de gynécologie obstétrique au centre hospitalier Eure-Seine Hôpital Evreux-Vernon. Elle a signé un contrat de travail pour une durée de vingt-quatre mois en qualité de praticien associé à compter du 6 mai 2024. Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut sur le fondement de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 15 mai 2024, son dossier était toutefois clôturé au motif qu’elle ne disposait pas d’un visa D passeport talent. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du préfet de l’Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « passeport talent – carte bleue européenne ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. () ». Aux termes de l’article R. 421-11 du même code : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « , » passeport talent-carte bleue européenne « , » passeport talent-chercheur « , » passeport talent-chercheur-programme de mobilité « ou » passeport talent (famille) « prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l’étranger par le préfet du département où l’étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention » passeport talent « . Dans l’attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police. »
3. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » est déjà admis sur le territoire français, la décision de délivrance de la carte est prise par le préfet de son lieu de résidence et n’est pas soumis au visa de long séjour portant la mention « passeport talent ». En opposant l’absence d’un tel visa à la demande de Mme B, le préfet de l’Eure a entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de la directive 2021/1883 susvisée du 20 octobre 2021 : " 1. Dans le cadre de l’admission d’un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive, le demandeur d’une carte bleue européenne : a) présente un contrat de travail valide ou, conformément à ce qui est prévu par le droit nationale, une offre ferme pour un emploi hautement qualifiée d’une durée d’au moins six mois dans l’Etat membre concerné, ; () /
c) pour les professions réglementées, présente des documents attestant qu’il satisfait aux conditions auxquelles le droit national subordonne l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme conformément à ce qui est prévu par le droit national ; / d) présente un document de voyage en cours de validité, comme le définit le droit national, et, si nécessaire, une demande de visa ou un visa en cours de validité ou, le cas échéant, un titre de séjour en cours de validité ou un visa de long séjour en cours de validité ; / e) produit la preuve qu’il a souscrit ou, si cela est prévu par le droit national, qu’il a demandé à souscrire une assurance-maladie pour tous les risques qui sont normalement couverts pour les ressortissants de l’État membre concerné, pour les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait de son contrat de travail ou en rapport avec celui-ci, d’aucune couverture de ce type ni d’aucune prestation correspondante.() ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». L’article L. 5221-2-1 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 5221-2, n’est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221-2 : / () 2° Le praticien étranger titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d’affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, ainsi que, à titre transitoire, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens mentionnés à l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, sur présentation de la décision du ministre chargé de la santé d’affectation dans un établissement de santé prévue au même article 83. ». Aux termes du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation () / Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances () ».
6. Enfin, la délivrance de la carte bleue européenne qui donne le droit à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire d’un État membre pour y exercer un emploi hautement qualifié est régie par la directive 2021/1883 visée ci-dessus qui devait être transposée au plus tard le 18 novembre 2023. Le point 3 de l’article 5 de cette directive prévoit que : « le seuil salarial visé au premier alinéa est fixé par l’État membre concerné, après consultation des partenaires sociaux conformément aux pratiques nationales. Il est égal à au moins 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné, sans dépasser 1,6 fois ce salaire ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie d’un diplôme de médecin en Tunisie sanctionnant plus de trois années d’études supérieures, qu’elle a réussi les épreuves de vérifications des connaissances dans la spécialité gynécologie obstétrique, qu’elle a été affectée par le centre nationale de gestion au centre hospitalier Eure-Seine hôpital Evreux-Vernon, qu’elle produit son contrat de travail en qualité de praticien associé à compter du 6 mai 2024 pour une durée de vingt-quatre mois et fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu’elle percevra sur le fondement de ce contrat de travail une rémunération annuelle de plus de 53 836,50 euros. Le préfet de l’Eure fait valoir en défense que la délivrance de la carte bleue européenne n’est pas conditionnée à une autorisation de travail et ne peut dès lors être accordée à une profession réglementée. Toutefois, la circonstance que l’exercice de la médecine soit réglementé ne fait nullement obstacle à ce que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » soit délivrée, ainsi d’ailleurs que le prévoit explicitement l’article 5 de la directive du 20 octobre 2021 précité. Dans ces conditions, Mme B qui remplit les conditions de délivrance de la carte sollicitée, est fondée à soutenir que la décision du préfet de l’Eure méconnaît les dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du préfet de l’Eure refusant de délivrer à Mme B une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent – carte bleue européenne » doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. Compte tenu du motif retenu au point 7, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » valable jusqu’au 5 mai 2026 soit délivrée à Mme B. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Eure rejetant la demande de Mme B d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » valable jusqu’au 5 mai 2026 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
L’assesseur le plus ancien,
J. COTRAUD
La présidente-rapporteure,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié
- Directive Carte Bleue - Directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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