Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2203094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 2024, l’établissement public « Centre scientifique et technique du bâtiment », pris en la personne de son représentant légal, représenté par Me Charrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis a approuvé la révision générale de son plan local d’urbanisme, ensemble la décision du 29 avril 2022, prise par le maire de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis rejetant le recours gracieux du 9 mars 2022 ;
2°) à défaut, d’abroger la délibération en cause ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement soutient que :
— la requête est recevable ;
— il dispose d’un intérêt à agir contre la décision contestée ;
— les conseillers municipaux n’ont pas été convoqués et informés avant la réunion du conseil municipal de Valbonne Sophia-Antipolis ayant permis d’approuver la délibération en litige ;
— le rapport de présentation comporte différentes insuffisances ;
— la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant les éléments du paysage à protéger sur une surface de 125 hectares, en ce qui concerne la protection paysagère de la parcelle cadastrée AN 35.
Par des mémoires en défense, enregistré le 29 novembre 2022 et le 12 août 2024, la commune de Valbonne Sophia-Antipolis, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Debruge-Escobar, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que soit prononcé un sursis à statuer, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’établissement requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 août 2024, la clôture d’instruction a été reportée au
1er octobre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de M. Bulit ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Charrel pour le centre scientifique et technique du bâtiment et Me Bessis-Osty, substituant Me Debruge- Escobar, pour la commune de Valbonne Sophia-Antipolis.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public « Centre scientifique et technique du bâtiment » (ci-après, « CSTB ») est propriétaire de la parcelle cadastrale AN n°35 situé sur le territoire de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis. Par une délibération du 12 janvier 2022, le conseil municipal de Valbonne Sophia-Antipolis a approuvé la révision générale de son plan local d’urbanisme (ci-après « PLU »). Par un courrier du 9 mars 2022, le CSTB a formé un recours gracieux contre cette décision, que la commune a rejeté par décision du 29 avril 2022. Le CSTB demande l’annulation de la délibération du 12 janvier 2022, ensemble l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux. Subsidiairement, le CSTB demande l’abrogation de la délibération en cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de convocation et d’information des membres du conseil municipal avant la séance du 12 janvier 2022 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-12 dudit code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () ». Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
3. En l’espèce, il ressort des pièces produites en défense que la convocation adressée le 6 janvier 2022 aux conseillers municipaux comportait en annexe les délibérations soumises au vote, dont la délibération relative au plan local d’urbanisme. Était alors annexé à ce courrier de convocation un ordre du jour mentionnant la question de l’approbation du nouveau PLU communal et contenant un lien permettant d’accéder au rapport de présentation relatif à l’approbation dudit document d’urbanisme, rapport qui fait état du cadre légal et réglementaire de cette révision, qui fait état de la chronologie procédurale de cette procédure de révision et contient une présentation synthétique de chaque élément composant le PLU soumis à l’approbation des élus.. Contrairement à ce que soutient l’établissement requérant, il ressort de la lecture du rapport de synthèse de l’ordre du jour du conseil municipal que celui-ci présente de manière suffisamment détaillée les évolutions du projet de plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information des conseillers municipaux doit être écartée.
En ce qui concerne les insuffisances du rapport de présentation :
4. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. () Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. () ». Les insuffisances éventuelles du rapport de présentation ne sont de nature à entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de ce rapport de présentation, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
5. En l’espèce, d’une part, le CSTB ne peut utilement se prévaloir d’une recommandation de la mission régionale de l’autorité environnementale de Provence Alpes Côte-d’Azur qui n’aurait pas été respectée, demandant que le rapport de présentation détaille la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers sur les dix années précédant la révision du PLU en litige, élément qui a d’ailleurs été complété à la suite de la recommandation susmentionnée. D’autre part, il ne résulte pas des dispositions précitées que le rapport de présentation devrait obligatoirement opérer une telle présentation sur les dix années précédentes et exposer la méthodologie retenue permettant de calculer la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Au surplus, à supposer, que le rapport de présentation présenterait des insuffisances, il n’est pas démontré que les insuffisances dont se prévaut le requérant seraient de nature à nuire à l’information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis.
6. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit en tout état de cause être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation concernant la création la création du secteur UDb de la zone UD :
7. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, relatif au contenu du règlement du plan local d’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » L’article L. 151-23 du même code dispose : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Il résulte des dispositions des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme citées au point précédent qu’elles permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un élément en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de la protection instituée, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
8. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la combinaison des dispositions applicables en matière de protection et de mise en valeur des éléments de paysage identifiés par le PLU aboutirait à une interdiction par principe de toute nouvelle construction, sans invoquer la méconnaissance d’aucun principe ni d’aucune règle textuelle, l’établissement requérant ne saurait être regardé comme démontrant utilement, en l’espèce et à l’échelle communale, l’existence d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, cette première branche du moyen doit donc être écartée.
9. En second lieu, il ressort du projet d’aménagement et de développement durables (ci-après « PADD ») que les auteurs de ce plan ont souhaité placer la préservation des atouts paysagers de la commune au centre de leur parti d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que l’orientation n°1 du PADD qui vise à confirmer l’identité paysagère et environnementale de la commune prévoit notamment dans les espaces urbains de « conserver, à l’échelle de la commune, une moyenne d’un tiers d’espaces végétalisés au sein du tissu urbain » et « protéger les espaces de respiration (boisements) des espaces urbains ». Il vise également à protéger la trame verte et à « protéger les boisements et les espaces agricoles qui jouent un rôle à l’échelle du paysage et qui participent à la préservation de la biodiversité, délimiter les continuités opportunes pour assurer le fonctionnement écologique de ces espaces, identifier et préserver ses éléments structurants (arbres remarquables, milieu ouverts,), renforcer la trame végétale (éléments de paysage, coefficient de végétalisation) dans les secteurs fragilisés par l’urbanisation ou par les infrastructures routières ». Il ressort également des pèces du dossier que la parcelle cadastrale AN n°35 est intégralement boisée et appartient à un plus vaste ensemble boisé et composé de différents bâtiments à usage de bureaux.
10. Ainsi, et d’une part, si la parcelle AN n°35 ne se situe pas dans la zone identifiée dans un corridor écologique dans la carte associée à l’orientation n° 1 du PADD ou celle du rapport de présentation sur les corridors écologiques, ou serait même considérée comme un espace urbanisé par le schéma régional de cohérence écologique de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le classement en litige serait incohérent avec le PADD qui vise, de manière générale, la protection des espaces boisés et éléments de paysage du territoire communal dans laquelle s’inscrit pleinement la protection ainsi instaurée. En outre, contrairement à ce que soutient l’établissement requérant, une telle protection n’est pas subordonnée à l’existence d’un motif écologique, mais seulement à l’existence d’un intérêt le justifiant. D’autre part, l’article 19 du PLU permet de garantir la protection des éléments paysagers identifiés en interdisant uniquement toute construction incompatible avec ces éléments protégés. Dans ces conditions, quand bien même la végétation présente dans la zone ne constituerait pas un corridor ou réservoir écologique, la délimitation de ces éléments de paysage, leur surface et les prescriptions qui s’y appliquent ne sont pas disproportionnées par rapport aux objectifs recherchés par les auteurs du PLU, rappelés au point précédent. Par suite, la seconde branche du moyen doit également être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le centre scientifique et technique du bâtiment doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense.
Sur les conclusions à fin d’abrogation de la délibération attaquée :
12. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « / () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S’il le juge illégal, il en prononce l’annulation. Ainsi saisi de conclusions à fin d’annulation recevables, le juge peut également l’être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation du même acte au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu’un acte règlementaire est susceptible de porter à l’ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d’annulation. Dans l’hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d’annulation et où l’acte n’aurait pas été abrogé par l’autorité compétente depuis l’introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l’acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
13. En l’espèce, l’établissement public requérant se borne à formuler de telles conclusions sans faire état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle qui affecterait d’illégalité la délibération litigieuse postérieurement à son adoption. Par suite, les conclusions à fin d’abrogation de cette décision doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que le CSTB demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du CSTB une somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Valbonne Sophia-Antipolis au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’établissement public Centre scientifique et technique du bâtiment est rejetée.
Article 2 : L’établissement public Centre scientifique et technique du bâtiment versera à la commune de Valbonne Sophia-Antipolis une somme de 2 000 (deux milles) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public Centre scientifique et technique du bâtiment et à la commune de Valbonne Sophia-Antipolis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2203094
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