Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 févr. 2026, n° 2601982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la ville de Firminy de procéder, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, à la réévaluation de ses droits restants à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) ;
2°) d’enjoindre à France Travail de prendre le relais en cas de défaillance persistante de la ville de Firminy ;
3°) de condamner la ville de Firminy à lui verser une provision sur ses droits à l’ARE ;
4°) d’enjoindre à la ville de Firminy de lui verser les indemnités ouvertes au titre de l’ARE sur l’intégralité de la période indemnisable.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il ne bénéficie plus d’aucune ressource depuis décembre 2025, son solde bancaire actuel étant négatif, alors qu’il doit faire face à des charges mensuelles incompressibles ; la commune lui doit une somme de 18 630,48 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi ; cette situation risque de conduire à une cessation d’activité de Cap compétences 42 ; il n’est plus en possibilité de payer ses charges personnelles et professionnelles ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre, à son droit à une protection sociale, et à son droit à recours effectif ;
- le blocage administratif par la commune est manifestement illégal, aucun texte ne conditionnant le versement de l’ARE à la liquidation d’une société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si M. A… soutient qu’il est privé des ressources auxquelles il a droit, et que l’évaluation de ses droits restants non actualisés à l’aide au retour à l’emploi (ARE) s’élève à la somme de 18 630,48 euros, la seule production d’une attestation du 21 février 2024 de la commune de Firminy, laquelle fait état de différents versements intervenus d’avril 2022 à février 2023, ne permet pas d’établir que la commune resterait redevable à son égard de cette somme, ni qu’elle serait tenue de procéder à une actualisation. Au demeurant, à supposer que la commune de Firminy ait conditionné le versement d’une aide à la liquidation de sa société, ce qui n’est pas établi par les pièces du dossier, M. A… ne développe aucune argumentation juridique qui permettrait de considérer cette décision comme étant manifestement illégale. Par suite, M. A… n’établit pas qu’il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre, à son droit à une protection sociale ou en tout état de cause à son droit à un recours effectif.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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