Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2214527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A… B…, représenté par Me Pele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 5 août 2022 du silence gardé par la commune de Montmagny sur sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre au maire de Montmagny de lui communiquer les documents sollicités, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmagny une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la commune de Montmagny, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, M. B… a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées respectivement par M. B… et la commune de Montmagny sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montmagny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Montmagny.
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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