Rejet 20 septembre 2024
Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 20 sept. 2024, n° 2403826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, respectivement enregistrés les 21 mars et 2 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Ladjouzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— cet arrêté ne vise pas le décret de nomination du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— elle peut être régularisée car elle remplit les exigences posées par la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012 ;
— l’arrêté attaqué ne tient pas compte de sa situation privée et familiale et méconnaît, par suite, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Toutain, magistrat désigné ;
— les observations de Mme C, qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 24 janvier 1986 et déclarant être entrée en France en 2019, a été interpellée par les services de police, le 19 mars 2024, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait à Mme C obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Mme C demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 19 mars 2024 a été signé par M. B D, chef du pôle d’instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement au sein de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. M. D bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté préfectoral n° 2024-0402 du 12 février 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En outre, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté la circonstance qu’il ne vise ni le décret de nomination du préfet ni l’arrêté préfectoral susmentionné portant délégation de signature.
3. En deuxième lieu, Mme C, qui indique d’ailleurs n’avoir présentée aucune demande de régularisation, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne revêtent pas un caractère réglementaire et ne constituent pas des lignes directrices.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, Mme C soutient notamment qu’elle réside habituellement en France depuis 2019 et qu’elle est mariée depuis 2008 avec un compatriote, qui l’a rejointe sur le territoire français en 2020, avec lequel elle a eu quatre enfants, nés respectivement en 2015, 2016, 2022 et 2023, et qui travaille en qualité de serveur. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce justificative permettant d’établir qu’elle aurait effectivement séjourné en France au cours des années 2019 et 2020. Par ailleurs, il est constant que l’époux de la requérante séjourne également de manière irrégulière sur le territoire français. Enfin, Mme C n’établit, ni même n’allègue, qu’elle serait dépourvue de toute attache en Algérie, pays dans lequel elle a vécu, à tout le moins, jusqu’à l’âge de 33 ans, et n’invoque aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en Algérie, accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants, ou à la scolarisation de ces derniers dans ce pays. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 19 mars 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
E. ToutainLa greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2303826
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Système d'information ·
- Annulation
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effet rétroactif ·
- Canalisation ·
- Désistement d'instance ·
- Date de parution ·
- Commissaire enquêteur ·
- Eaux ·
- Sous astreinte
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Mali ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Carte d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur étranger ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Archipel ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission européenne ·
- Agence régionale ·
- Conseil ·
- Montant ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Reclassement ·
- Finances publiques ·
- Antarctique ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Prime
- Personnel militaire ·
- Recours administratif ·
- Armée ·
- Dérogation ·
- Norme ·
- Commission ·
- Conseil régional ·
- Spécialité ·
- Annulation ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Classes ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.