Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2401363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 et L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle et d’un défaut d’examen approfondi de cette situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Rahmani, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malgache, née le 2 janvier 1999, est entrée en France le 7 novembre 2022 sous le couvert d’un visa type D « stagiaire » valable du 21 octobre 2022 au 20 juin 2023 afin de réaliser un stage au sein de l’entreprise « Hôtel Chais Monnet et Spa » à Cognac (16), à compter du 8 novembre 2022. Le 22 mai 2023, elle a sollicité, auprès de la préfecture de la Charente, un changement de statut pour un titre de séjour mention « salarié ». Par arrêté du 3 mai 2024, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; [] ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »stagiaire". / En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d’une entrée régulière en France, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Par dérogation à l’article L. 414-10 cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle salariée. [] « . Enfin, l’article L. 412-3 du code précité dispose que : » Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : [] 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l’article L. 426-23 ; [] ".
4. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » à Mme A en application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Charente s’est fondé sur le fait qu’elle n’est pas titulaire d’un visa de long séjour salarié comme d’une autorisation de travail et qu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » ne peuvent exercer une activité professionnelle. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requérante est entrée en France le 7 novembre 2022 sous le couvert d’un visa type D « stagiaire » valable du 21 octobre 2022 au 20 juin 2023 afin de réaliser un stage au sein de l’entreprise « Hôtel Chais Monnet et Spa » à Cognac (16), à compter du 8 novembre 2022, et il n’est ni établi, ni même allégué qu’elle était en possession d’un visa de long séjour prévue par l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que si elle a été employée par l’entreprise « Hôtel Chais Monnet et Spa » à Cognac en qualité de stagiaire pour la période du 8 novembre 2022 au 31 mai 2023, elle est depuis le 21 juin 2023 employée par la même entreprise en qualité de salariée par un contrat à durée indéterminée en date du 28 mars 2023, et une autorisation de travail a été accordée à son employeur à compter du 26 décembre 2023 par une décision du 21 février 2024. Par suite, elle était en possession d’une autorisation de travail à la date de l’arrêté attaqué et n’a été employée en qualité de salariée qu’après l’expiration de son visa en qualité de stagiaire, soit sans méconnaître les dispositions de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, si la préfète de la Charente lui a opposé à bon droit qu’elle n’était pas titulaire du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 dudit code, il résulte de l’instruction que la préfète n’aurait pas pris la même décision de refus de titre de séjour si elle s’était fondée sur ce seul motif tiré de l’absence de visa de long séjour, même s’il suffisait à légalement la fonder.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par la préfète de la Charente à Mme A doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 3 mai 2024, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Charente ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Charente du 3 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 900 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
N°2401363
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