Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 mai 2025, n° 2503112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2503112 les 31 mars 2025 et 28 avril 2025, M. C A, représenté par Me Bouhajja, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assorti d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 21 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée par rapport à l’intérêt recherché par la décision.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II/ Par une requête enregistrée sous le n°2503293 le 4 avril 2025, M. C A, représenté par Me Bouhajja, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Pas de-Calais l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient à l’audience qu’ayant été libéré du centre de rétention, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaur, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bouhajja, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins dans la requête n°2503112 par les mêmes moyens qu’elle développe et abandonne les moyens de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées et de l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de M. A et indique qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2503293 ;
— les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue anglaise ;
— et les observations de Me Wiyao Kao représentant le préfet du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 19 septembre 1983 à Amaimo (Nigéria) a été interpellé le 30 mars 2025 par les services de police dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner en France. Par un arrêté du 30 mars 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais il lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, assortie d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et a ordonné son placement en rétention administrative. M. A a sollicité, en rétention, le 4 avril 2025, le bénéfice d’une protection internationale. Par arrêté du 4 avril 2025, dont M. A demande aussi l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le maintenir en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La demande d’asile de M. A a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 22 avril 2025. M. A a été libéré du centre de rétention de Coquelles le 28 avril 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2503112 et 2503293 concernent la situation d’un même requérant et sont relatives à la légalité d’une décision d’éloignement prise à son encontre et d’une décision portant maintien en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile. En application du troisième alinéa de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué sur les deux requêtes par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 mars 2025 :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée.
5. En troisième lieu, il résulte de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen qu’un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État de l’espace Schengen peut circuler librement, pour une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours, sur le territoire des autres États membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010, n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Dès lors, et sauf à ce que l’une de ces conditions ne soit pas satisfaite, le préfet ne peut légalement obliger un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour délivré par un État de l’espace Schengen à quitter le territoire français moins de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France.
6. M. A fait valoir qu’il a déposé une demande de titre de séjour auprès des autorités portugaises en date du 27 juin 2023, être en attente de la délivrance de cette carte et avoir déjà été reçu pour un entretien par les autorités portugaises et verse à l’appui de ses écritures un document appelé « Manifestation d’intérêt », soutenant que ce document lui permet de circuler librement et légalement sur le territoire portugais jusqu’à la fin de l’instruction de sa demande de titre de séjour et une correspondance des autorités portugaises dans le cadre de l’instruction de sa demande pour compléter son dossier afin de poursuivre son instruction. Toutefois, le document appelé « Manifestation d’intérêt » traduit n’indique pas qu’il lui permettrait d’entrer régulièrement sur le territoire d’un autre Etat partie à l’accord Schengen et la correspondance avec les autorités portugaises traduite révèle un projet de rejet de sa demande de délivrance d’une autorisation de séjour temporaire pour l’exercice d’une activité professionnelle salariée au motif que M. A ne remplit pas toutes les conditions nécessaires à la délivrance. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A doive être regardé comme étant titulaire d’un titre de séjour portugais lors de son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen doit être écarté.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 7 du présent jugement, le moyen, tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. En se bornant à soutenir qu’il a fui le Nigéria en raison des craintes sérieuses pour sa vie et son intégrité physique au regard des assassinats commis par les autorités nigérianes contre l’IPOB (appartenance ethnique Igbo), les autorités nigérianes considérant les IPOB comme responsables de l’évasion survenue dans la prison d’Owerri en 2021, M. A n’apporte aucun élément probant et personnel au soutien de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 7 du présent jugement, le moyen, tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 : « 1. Les États membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour lorsque l’une des conditions ci-après est remplie : () b) l’État membre a émis une interdiction d’entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d’un ressortissant de pays tiers () ».
13. Le préfet du Pas-de-Calais a fondé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sur les circonstances que M. A ne séjournait sur le territoire français que depuis une journée, de l’absence de liens privés et familiaux dans ce pays, qu’il n’ait pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement précédente, qu’il circulait sous couvert d’un passeport falsifié et de l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le sol national. Par suite, sa durée n’est pas disproportionnée à l’intérêt recherché par la décision. Au surplus, il résulte des dispositions et des stipulations précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La décision portant interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pendant un délai d’un an n’étant pas illégale, pour les motifs énoncés ci-dessus, le requérant ne peut utilement soutenir qu’une telle mesure est disproportionnée par rapport à l’intérêt recherché par cette décision, sachant que le signalement aux fins de non-admission Schengen entravera sa finalisation de la procédure de demande de titre de séjour au Portugal, étant proche de la régularisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 :
14. Il est constant que M. A a été libéré du centre de rétention de Coquelles le 28 avril 2025. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Pas de-Calais l’a maintenu en rétention administrative sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet du Pas de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2503293 de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025.
Article 2 : La requête n°2503112 de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Jaur
La greffière,
Signé
F. Leleu La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2503112, 2503293
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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