Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2500675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 6 septembre 2025, la commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté (CPEPESC-FC) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Jura a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Parc solaire de Pimorin un permis de construire un parc photovoltaïque au sol au lieu-dit « En l’Horme » sur le territoire de la commune de Pimorin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 850 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CPEPESC-FC soutient que :
- le projet en litige était soumis à autorisation de défrichement ;
- le contenu de l’étude d’impact est insuffisant dès lors que l’impact du projet sur la faune et la flore n’a pas été établi sur la base d’un cycle biologique complet, les enjeux écologiques remarquables ont été sous-évalués, la justification du choix du site d’implantation du projet en litige est incohérente et insatisfaisante, les impacts du projet en litige sont minimisés, les mesures d’évitement et de réduction sont insuffisantes, en raison des insuffisances de l’étude d’impact le préfet aurait dû demander des informations supplémentaires ;
- le projet en litige n’est pas compatible avec la règlementation application en zone naturelle réservée à l’installation de parc photovoltaïque (Npv) du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Terre d’Emeraude dès lors que le projet en litige ne permet pas la sauvegarde des enjeux écologiques du site ;
- il méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la CPEPESC-FC ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet et 19 septembre 2025, la SAS Parc solaire de Pimorin, représentée par Me Guiheux, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
- à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Parc solaire de Pimorin fait valoir que les moyens soulevés par la CPEPESC-FC ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. B…,
- les observations de M. A… pour la CPEPESC-FC et de Me Rochard et Me Aubourg pour la SAS Parc solaire de Pimorin.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Parc solaire de Pimorin, enregistrée le 18 novembre 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet du Jura a autorisé la construction d’une centrale solaire constituée de panneaux photovoltaïques sur une emprise de 6,7 hectares au sein d’un terrain clôturé de 15,23 hectares situé au lieu-dit « En l’Horme ». La CPEPESC-FC demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne l’autorisation de défrichement :
Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Aux termes du I de l’article L. 341-1 du code forestier : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : (…) /4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s’ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l’article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes (…) ».
Il ressort de l’article 4 de l’arrêté contesté que les travaux en litige impliquent l’abattage de végétation arborée et arbusive. La direction départementale des territoires du Jura a estimé dans son courrier du 5 juillet 2022, joint à l’étude d’impact de la demande de permis de construire en litige, que l’opération portée par la SAS Parc solaire de Pimorin n’était pas soumise à autorisation de défrichement dès lors que celle-ci « n’impacte pas le boisement ». De plus, il ressort des pièces du dossier que le site d’assiette du projet est principalement constitué de prairies en cours d’enfrichement et que les arbres dont l’abattage est envisagé afin de construire l’infrastructure en litige sont âgés de moins de trente ans. Par conséquent, cette opération est exemptée d’autorisation de défrichement en application du 4° de l’article L. 341-1 du code forestier. Si la CPEPESC-FC soutient qu’il existe sur le site d’implantation du projet des arbres « matures », elle n’établit pas qu’ils seront détruits lors des travaux de construction du parc photovoltaïque en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la délivrance du permis de construire en litige était subordonnée à l’obtention d’une autorisation de défrichement doit être écarté.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
S’agissant du cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’environnement : « (…) 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum :/a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;/b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ;/c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ;/d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure que si elles peuvent avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou seraient de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’analyse bibliographique :
Il n’apparait pas que les données bibliographiques sur lesquelles s’est fondée l’étude d’impact seraient insuffisantes alors même que le maître de l’ouvrage ne se serait pas appuyé sur « des données locales ou régionales » disponibles « depuis le géoportail de la biodiversité Sigogne ».
S’agissant de la description de l’état initial :
Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire (…) 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement (…)/ 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage (…) ».
L’étude d’impact jointe à la demande de permis de construire en litige procède à une analyse de la zone d’implantation de la construction envisagée. Elle précise que le site d’assiette du projet est localisé au sein du premier plateau du Jura, dans la zone appelée « la petite montagne plissée » et plus précisément sur le plateau « Quemont » sur lequel il n’existe aucun cours d’eau. L’étude d’impact précise en revanche qu’une masse d’eau souterraine à dominante sédimentaire et à écoulement libre a été identifiée à 93 mètres sous le site d’implantation du projet. Elle indique également que celui-ci est situé dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « pelouses, forêts et prairies de la petite montagne », elle énumère les distances avec les trois sites Natura 2000, les deux biotopes et les sept ZNIEFF de type I existants à proximité, elle précise enfin qu’il existe un corridor écologique, un substrat géologique présent au sein du périmètre du site d’implantation ainsi que deux ruisseaux à proximité.
De plus, l’étude d’impact donne l’inventaire des cinquante-sept espèces d’oiseaux recensées en période de nidification sur le site d’implantation du projet en précisant celles qui présentent un intérêt patrimonial. Elle décrit la végétation existante en milieux ouverts et fait notamment état de la présence de pelouses semi sèches qui constituent des zones d’alimentation pour plusieurs espèces patrimoniales recensées. L’étude d’impact explique également que les milieux semi-ouverts et ouverts, composés notamment de bosquets et de haies, constituent des lieux de refuge et de nidification pour plusieurs espèces d’oiseaux. Elle comprend également la liste des dix-neuf espèces de chiroptères présentes sur le site d’implantation du projet, en précisant les trois espèces qui présentent un intérêt patrimonial. Elle fait état de la présence de cavités dans un rayon de 50 mètres autour de la limite du site, lesquelles peuvent constituer des gîtes d’hibernation pour les chauves-souris. L’étude d’impact présente également plusieurs cartes des corridors de déplacement et des zones de chasse des chauves-souris.
De la même manière, l’étude d’impact indique qu’au cours des différentes prospections réalisées, six espèces de mammifères ont été identifiées dont une qui est protégée à l’échelle nationale. Elle explique que deux espèces d’amphibiens et une espèce de reptiles ont été observées tout en précisant que jusqu’à sept espèces d’amphibiens et quatre espèces de reptiles d’intérêt patrimonial peuvent fréquenter le site mais que la dominance de pelouses semi sèches ne constitue pas un milieu adapté à leur développement. L’étude d’impact comprend également la liste des cinquante-huit espèces d’insectes observées et elle propose des cartes localisant des zones qui constituent des lieux d’accueil potentiel pour chaque catégorie d’espèces observées.
En outre, si l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (MRAe) indique que les prospections réalisées aux mois de mai, juin et juillet 2020 devaient être renforcées, il ressort des pièces du dossier que de nouvelles prospections ont été réalisées en septembre 2022, décembre 2022 et avril 2023 par le maître d’ouvrage, lesquelles ont été intégrées dans un mémoire en réponse diffusé lors de l’enquête publique.
Par ailleurs, si la CPEPESC-FC établit que la laineuse du prunellier est présente sur le site d’assiette du projet alors qu’elle n’est pas recensée par l’étude d’impact, elle n’établit pas qu’eu égard à la règlementation applicable et notamment l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, cette omission aurait conduit l’autorité compétente à refuser le permis de construire ou à prescrire d’autres mesures que celles édictées par l’arrêté contesté. Par voie de conséquence, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que cette omission a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
Enfin, il ressort du dossier d’enquête publique que la contribution d’une association locale relative à la présence de la spiranthe d’automne sur le site d’implantation du projet a été prise en compte. Dès lors, le préfet du Jura avait connaissance de la présence de cette espèce lorsqu’il a instruit la demande de permis de construire.
Il s’ensuit que, si l’étude d’impact qualifie le site d’implantation de la construction projetée à « faibles enjeux » environnementaux en raison de la présence d’habitats et d’espèces animales et végétales comparables aux autres sites situés à proximité, ces développements, tels qu’ils viennent d’être résumés aux points 8 à 14, demeurent proportionnés à la sensibilité environnementale de la zone. De plus, la description des aspects pertinents de l’état initial du périmètre d’implantation du projet était suffisamment aboutie pour permettre au préfet d’en apprécier la situation et le territoire dans lequel il se situe.
S’agissant du choix du site d’implantation du projet :
Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’urbanisme : « (…) l’étude d’impact comporte les éléments suivants : (…) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine (…) ».
En l’espèce, l’étude d’impact explique que le choix du site d’implantation est le résultat, d’une part, des discussions entre le maître d’ouvrage et la commune de Pimorin, laquelle a souhaité développer les énergies renouvelables sur son territoire et, d’autre part, des prospections sur le territoire de cette commune ayant permis de localiser un site avec une faible activité agricole, un intérêt paysager réduit, présentant un enjeu environnemental évalué comme faible et disposant d’une topographie adaptée au projet et d’une bonne irradiation solaire. Dans ces conditions, et alors que le maître d’ouvrage n’a aucunement envisagé d’autres sites, l’étude d’impact n’avait pas à faire état de solutions alternatives à ce projet ni, a fortiori, à expliquer les raisons pour lesquelles des solutions alternatives n’avaient pas été retenues.
S’agissant des effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et les mesures de compensation :
Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’urbanisme : « (…) l’étude d’impact comporte les éléments suivants : (…) 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour :/– éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ;/– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité ».
La CPEPESC-FC fait état dans ses écritures des différentes mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) prévues par le dossier de demande de permis de construire et conteste avant tout leur efficacité, estimant qu’elles ont été établies sur la base d’enjeux environnementaux sous-estimés.
En premier lieu et ainsi qu’il a été exposé au point 3, l’association requérante n’établit pas que des arbres de plus de trente ans seront détruits par le projet et dès lors elle n’est pas fondée à soutenir que l’étude d’impact aurait omis d’aborder les conséquences de la destruction d’habitats présents dans des arbres anciens.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a adapté son calendrier des travaux de construction pour tenir compte de la présence de la spiranthe d’automne. Si l’association estime que cette mesure est insuffisante, elle n’assortit pas de telles allégations de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, des mesures visent à réduire l’impact des travaux et du fonctionnement de l’infrastructure envisagée en tenant compte de la présence de cinquante-huit espèces d’insectes présentes sur le site d’implantation du projet. Or, la CPEPESC-FC n’établit pas que des mesures de réduction différentes de celles prévues par le projet devaient spécifiquement être envisagées afin de tenir compte de la présence de la laineuse du prunellier. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que les mesures de réduction prévues seraient insuffisantes.
En quatrième lieu, la CPEPESC-FC, en se bornant à s’interroger sur les conditions dans lesquelles les espèces présentes sur le site d’implantation du projet pourront être déplacées dans les sites naturels situés à proximité, n’établit pas que les mesures ERC prévues par le permis de construire seraient illégales.
En dernier lieu, la circonstance que l’arrêté contesté impose à la société bénéficiaire du permis de construire, en plus des mesures ERC prévues dans le cadre de l’aménagement du site litigieux, d’obtenir une dérogation aux interdictions de destructions, perturbations, dégradations ou altérations des espèces protégées ne permet pas d’en déduire l’insuffisance de ces mesures ERC.
S’agissant de la nécessité pour le préfet de demander des informations supplémentaires :
Aux termes du IX de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « Afin de veiller à l’exhaustivité et à la qualité de l’étude d’impact : (…) / c) L’autorité compétente veille à disposer d’une expertise suffisante pour examiner l’étude d’impact ou recourt si besoin à une telle expertise ; / d) Si nécessaire, l’autorité compétente demande au maître d’ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l’étude d’impact, mentionnées au II et directement utiles à l’élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l’environnement prévue au I de l’article L. 122-1-1 ».
Pour les raisons exposées aux points 4 à 23, la CPEPESC-FC n’établit pas que l’étude d’impact comportait des inexactitudes, omissions ou insuffisances qui étaient susceptibles de vicier l’appréciation portée par le préfet sur les incidences notables du projet sur l’environnement..
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré des inexactitudes, omissions ou insuffisances qui affecteraient l’étude d’impact doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pimorin : « (…) le secteur Npv est réservé à l’installation de centrales photovoltaïques au sol dès lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantés et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (…) ». Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
Le projet contesté a pour assiette un terrain entièrement situé en zone N de la commune de Pimorin d’une superficie totale de plus de 15 hectares, constitué de prairies sèches, de bois et d’un chemin rural. Les panneaux photovoltaïques seront principalement installés sur les prairies existantes et couvriront 44 % de l’assiette du projet, soit 6,7 hectares. Dans son avis « étude préalable agricole » émis le 21 juillet 2023, le préfet du Jura a constaté que ces prairies n’étaient pas exploitées et étaient en cours d’enfrichement. Si cet avis indique que le projet entraînera une perte de superficie pour la filière agricole, il précise également que le terrain d’assiette du projet présente des potentialités agronomiques qualifiées de faibles. Au demeurant, il ressort de la demande du permis de construire contesté que les panneaux photovoltaïques seront espacés d’au moins 3,5 mètres et seront montés sur pieux vissés et inclinés à 20 degrés et d’une hauteur allant de 0,8 à 3,2 mètres créant des espaces suffisants pour la circulation d’ovins et permettant le maintien d’une surface pâturable de 7,4 hectares sur l’emprise du projet. Ainsi, le faible potentiel agricole des prairies sur lesquelles seront installés les panneaux photovoltaïques, le maintien d’une partie de la surface pâturable existante et la circonstance, rappelée au point 3, que l’opération contestée n’entraîne la destruction d’aucun arbre âgé de plus de trente ans, permettent de considérer que le projet ne portera pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels. Enfin, compte tenu de la hauteur des panneaux photovoltaïques envisagés, des forêts existantes autour du site d’implantation et de la création par la société bénéficiaire du permis de construire d’une haie bocagère autour de la centrale solaire, il n’est pas établi que le projet en litige portera une atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour l’ensemble de ces raisons, le permis de construire contesté ne méconnaît pas les dispositions de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pimorin et, par suite, le moyen afférent doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur en charge de l’enquête publique a émis un avis favorable au projet en litige et n’a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, estimé insuffisantes les mesures ERC prévues pour ce projet. D’autre part, en se bornant à soutenir que les « services instructeurs » ont conclu à l’insuffisance des mesures d’évitement et de réduction, l’association requérante n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, la CPEPESC-FC n’établit pas, par ses seules affirmations, que la clôture entourant l’infrastructure envisagée porterait atteinte aux corridors écologiques ni même que la présence de cette clôture perturberait des espèces à préserver et protéger.
En dernier lieu, pour les raisons exposées au point 28, l’association requérante n’établit pas que l’infrastructure projetée aura pour effet de porter atteinte à la sauvegarde des paysages et espaces naturels, n’impliquant dès lors pas la nécessité d’une mesure ERC spécifique.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la CPEPESC-FC n’est pas fondée à demander l’annulation du permis de construire qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme au titre des frais liés au litige soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante la somme demandée par la SAS Parc Solaire de Pimorin au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Parc solaire de Pimorin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté, à la SAS Parc solaire de Pimorin et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie du jugement sera adressée, pour information, au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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