Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 9 sept. 2025, n° 2503059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 24 juin et le 27 août 2025, M. A C, représentée par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation qui devra intervenir dans un délai d’un mois, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus d’admission au séjour :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir exceptionnel de régularisation ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Leprince, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la requête est recevable.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 13 janvier 1996, est entré en France en 2021. Le 2 décembre 2024, il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article 7 b de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier contenant l’arrêté du 20 mai 2025 a été distribué à M. C le 30 mai 2025. Ainsi la requête introduite par l’intéressé le 24 juin 2025 n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ses stipulations n’interdisent pas au préfet, si cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis près de quatre ans. Depuis octobre 2022, il occupe un emploi de technicien fibre, qui constitue un métier caractérisé par de fortes difficultés de recrutement et pour lequel il dispose désormais d’une réelle qualification, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour lequel il perçoit une rémunération moyenne de 1 900 euros net par mois. Le requérant, qui témoigne ainsi d’une sérieuse insertion professionnelle, doit ainsi être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Dès lors, en refusant l’admission au séjour de M. C, le préfet de l’Eure a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir exceptionnel de régularisation, dont il a fait usage spontanément. Par suite, le moyen doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté la demande d’admission au séjour de M. C, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C un certificat de résidence valable un an portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Eure du 20 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C un certificat de résidence valable un an portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. BLa greffière,
Signé
C. DUPONTLa République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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