Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2208692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2022, le 27 novembre 2024, le 19 mai 2025 et le 12 septembre 2025, l’association culturelle et sportive santenoise (ACS) et M. A…, son président en exercice, représentés par Me Riou, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Santeny a refusé de mettre à la disposition de l’ACS un local municipal en vue de l’accueil de son activité de tennis de table, pour la saison 2022-2023 ;
2°) de condamner la commune de Santeny à lui verser la somme de 19 270,58 euros en réparation du préjudice qu’elle estime subir du fait de l’illégalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la commune de lui mettre à disposition un local pour l’accueil de son activité de tennis de table sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la commune de Santeny de publier le jugement à intervenir dans le journal municipal ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Santeny une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision a été adoptée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature au premier adjoint ou d’empêchement du maire ;
-
elle est insuffisamment motivée en droit ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dès lors, d’une part, qu’elle n’est justifiée par aucun des motifs légaux prévus par ces dispositions et, d’autre part, qu’elle accorde un créneau d’occupation d’un local municipal à une association qui n’avait pas encore d’existence légale ;
-
elle méconnait le principe d’égalité ;
-
elle méconnait la convention de partenariat du 29 juin 2022 ;
-
elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
-
l’illégalité de cette décision est constitutive d’une faute qui engage la responsabilité de la commune ;
-
elle subit un préjudice de 5 070 euros au titre de la perte de ses adhérents, de 11 400,58 euros au titre de frais de location d’un box pour entreposer les tables de tennis de table et de 2 800 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2022, le 15 janvier 2025 et le 28 août 2025, la commune de Santeny, représentée par Me Clavier, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de l’association culturelle et sportive santenoise la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association culturelle et sportive santenoise ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée avec effet immédiat au 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Riou, représentant l’association culturelle et sportive santenoise, et de Me Clavier, représentant la commune de Santeny.
Considérant ce qui suit :
L’association culturelle et sportive santenoise (ACS) est une association, basée à Santeny, proposant différentes activités, dont des cours de tennis de table. Le 1er juillet 2022, elle a adressé à la commune de Santeny une demande de créneaux horaires pour l’occupation des équipements sportifs de la commune, en vue de la saison 2022-2023. Par une décision du
4 août 2022, dont elle demande l’annulation, la commune de Santeny a refusé de lui octroyer un créneau d’utilisation du gymnase municipal pour y dispenser des cours de tennis de table.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. ». Il résulte de ces dispositions que la mise à disposition d’un local communal à une association ne peut être légalement refusée que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public et à condition qu’il ne soit pas porté atteinte au principe d’égalité de traitement entre les personnes intéressées.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, éclairés par le compte-rendu de la réunion du 2 septembre 2022 entre la requérante et la commune, que pour justifier le refus de mise à disposition du gymnase municipal pour l’activité de tennis de table de l’ACS, le maire de la commune de Santeny s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’un créneau avait déjà été attribué à une autre association concurrente et qu’il ne souhaitait pas octroyer un deuxième créneau pour une activité identique. Toutefois, ce motif, qui ne relève ni des nécessités de l’administration des propriétés communales, ni du fonctionnement des services, ni du maintien de l’ordre public, n’est pas de nature à fonder en droit la décision litigieuse. En outre, si la commune fait valoir en cours d’instance, notamment par la production du planning d’occupation des gymnases, qu’elle était dans l’impossibilité d’octroyer un créneau d’occupation du gymnase, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que ce motif aurait été opposé à l’association, ni au demeurant que l’association nouvellement créée se serait trouvée dans une situation différente de l’association culturelle et sportive santenoise. Par suite, l’association culturelle et sportive santenoise est fondée à soutenir qu’en refusant de mettre à sa disposition un équipement municipal pour l’activité de tennis de table, le maire de la commune de Santeny a méconnu les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 août 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 août 2022 est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales. L’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Santeny.
En premier lieu, l’association culturelle et sportive santenoise soutient qu’elle subit un préjudice lié à la perte de ses adhérents, dès lors qu’elle ne dispose plus des équipements nécessaires pour poursuivre son activité pour la saison 2022-2023. Toutefois, l’association, qui se borne à produire une liste de contacts du club de tennis de table, n’établit ni le nombre d’adhérents pour l’année 2021-2022, ni les adhésions assurées pour l’année 2022, alors qu’elle aurait en tout état de cause nécessairement perdu des adhérents du seul fait de la création d’une association concurrente, à l’initiative de son ancien formateur. En outre, les cours de tennis de table devaient être assurés, à la suite du départ de l’ancien professeur, par un formateur salarié, de telle sorte qu’il n’est pas établi que les recettes correspondant aux adhésions auraient été supérieures aux charges salariales de cet animateur. Par suite, le préjudice correspondant à la perte des adhérents n’est pas établi.
En deuxième lieu, l’association culturelle et sportive santenoise fait valoir qu’elle a été contrainte de libérer le gymnase de ses tables de tennis de table, qu’elle a ainsi dû entreposer dans un box depuis lors. Si, il est vrai, la décision litigieuse a rendu nécessaire la location d’un box de stockage pour l’année 2022-2023, il résulte de l’instruction que la décision illégale ne portait que sur la saison 2022-2023, de telle sorte que le préjudice lié à l’illégalité de la décision ne peut porter que sur la location du box au titre de ladite saison. Il résulte ainsi des différentes factures produites que ce poste de préjudice s’élève, au regard des factures produites, à la somme de
3 247,12 euros de septembre 2022 à septembre 2023.
En dernier lieu, si l’association culturelle et sportive santenoise soutient subir un préjudice moral, elle ne l’établit pas et n’apporte aucun élément de nature à l’apprécier.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Santeny doit être condamnée à verser à l’association culturelle et sportive santenoise la somme totale de 3 247,12 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’illégalité de la décision du 4 août 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent impliquait nécessairement que la commune de Santeny réexamine la demande de l’association culturelle et sportive santenoise pour la saison 2022-2023. Toutefois, cette saison étant, à la date du présent jugement, terminée, le présent jugement n’implique plus aucune mesure d’exécution. En particulier, elle n’implique pas nécessairement sa publication au sein du journal municipal.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Santeny sur le fondement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Santeny la somme de 1 500 euros à verser à l’association culturelle et sportive santenoise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Santeny du 4 août 2022 est annulée.
Article 2 : La commune de Santeny est condamnée à verser à l’association culturelle et sportive santenoise la somme de 3 247,12 euros.
Article 3 : La commune de Santeny versera à l’association culturelle et sportive santenoise la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association culturelle et sportive santenoise, à M. A… et à la commune de Santeny.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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