Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 juil. 2025, n° 2501805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 30 avril 2025, M. B, représenté par Me De Rammelaere, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’associer son compte créé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers et France (ANEF) à l’adresse électronique à laquelle il a accès ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il a perdu sa carte de résident le 25 avril 2024 et a, depuis, vainement sollicité la délivrance d’un duplicata sur son compte personnel ANEF ; ayant perdu son mot de passe et son accès à sa messagerie associée, il a sollicité cette délivrance par courrier et a également eu un rendez-vous avec le point d’accueil numérique de la préfecture du Morbihan en décembre 2024 ; il a également vainement tenté de contacter le « centre de contact citoyens », en novembre 2024 puis en janvier, février et avril 2025 ;
— la carence des services de la préfecture à opérer le changement d’adresse électronique associée à son compte ANEF préjudicie gravement à sa situation personnelle ; il ne peut ouvrir de compte bancaire et percevoir ses salaires ; il ne peut davantage justifier de la régularité de son séjour ;
— les mesures sollicitées sont utiles, dès lors qu’elles constituent l’unique moyen d’obtenir un duplicata de sa carte de résident ;
— elles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— il a accompli les démarches requises ; il ne reçoit pas le lien permettant de réinitialiser son mot de passe ; il s’est adressé à la plate-forme idoine, le mail automatique de dépôt étant toujours signé de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ; il a tenté de joindre le « centre de contact citoyens » par téléphone, sans succès ; il établit l’impossibilité technique de déposer sa demande de titre de séjour via la plateforme ANEF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les mesures sollicitées par M. A ne sont pas utiles, dans la mesure où il ne justifie pas avoir accompli toutes les démarches requises auprès de la plateforme d’assistance adaptée à sa demande, ayant contacté l’ANTS, qui n’est pas en charge du traitement des demandes de délivrance des titres de séjour ; il lui appartient de saisir le centre de contact citoyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, s’est vu délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, valable jusqu’au 2 octobre 2033. Il en a déclaré la perte aux autorités compétentes le 28 avril 2024 et a tenté de déposer une demande de délivrance de duplicata, sur la plateforme de l’ANEF. Ses démarches sont restées vaines, l’intéressé ne disposant plus de son mot de passe et la procédure de réinitialisation aboutissant à une adresse électronique à laquelle il a déclaré ne plus avoir accès. Il a également vainement contacté le service d’assistance de la plateforme, puis a saisi les services de la préfecture du Morbihan aux fins d’avoir accès à la procédure de substitution prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident et d’associer son compte ANEF à l’adresse électronique à laquelle il a accès.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement à son bénéfice.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait à cet égard faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ».
6. D’autre part, l’arrêté du 1er août 2023 susvisé prescrit que les ressortissants étrangers présents en France, lorsqu’ils rencontrent des difficultés dans le cadre d’un dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour devant être effectuée au moyen du téléservice mentionné par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, bénéficient d’un accompagnement par assistance téléphonique et formulaire de contact mise en œuvre par un « centre de contact citoyens », qui assure un rôle d’assistance dans le dépôt de la demande, d’identification des anomalies qui lui sont signalées et de relais vers l’administration compétente. Lorsque la saisine du « centre de contact citoyens » n’a pas permis d’effectuer le dépôt de cette demande, cet accompagnement est assuré par un accueil physique accessible sur rendez-vous au sein d’un point d’accueil numérique dans les préfectures et sous-préfectures du département de résidence disposant d’un service d’accueil des étrangers. Lorsqu’est constatée, à l’issue de ces démarches, l’impossibilité technique de déposer la demande de titre de séjour via ce téléservice, le préfet territorialement compétent invite l’étranger à bénéficier d’une solution de substitution consistant à déposer son dossier lors d’un rendez-vous physique et individuel, par voie postale ou par courriel.
7. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / () / 9° À compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l’article L. 424-3 du même code ; / () ".
8. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier, et il n’est pas sérieusement ni utilement contesté par le préfet du Morbihan qui se borne à faire valoir que M. A a contacté l’ANTS et non la plateforme de l’ANEF, que l’intéressé est dans l’impossibilité de déposer sa demande de duplicata de sa carte de résident sur cette plateforme et qu’il a mis en œuvre, sans succès, les procédures prévues par l’arrêté du 1er août 2023 susvisé, en contactant tant le « centre de contact citoyens » de l’ANTS qu’en obtenant un rendez-vous auprès du point d’accueil numérique « étrangers » de la préfecture du Morbihan, sans que les services compétents n’aient été en mesure d’apporter une solution au blocage informatique rencontré. Eu égard aux incidences qu’a sur la situation personnelle de M. A l’absence de délivrance d’un duplicata de sa carte de résident, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de le convoquer en préfecture aux fins qu’il puisse déposer directement au guichet sa demande de duplicata de carte de résident et bénéficier d’un nouveau lien d’accès à son compte ouvert sur la plateforme de l’ANEF, cette convocation devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de convoquer M. A en préfecture aux fins qu’il puisse déposer directement au guichet sa demande de duplicata de carte de résident et bénéficier d’un nouveau lien d’accès à son compte ouvert sur la plateforme de l’ANEF, cette convocation devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me De Rammelaere et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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