Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 avr. 2025, n° 2302678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302678 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. C D demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 7 février 2023 refusant de renouveler sa carte mobilité inclusion portant la mention « pour personnes handicapées ».
Il soutient que son état de santé et les pathologies dont il souffre justifient qu’il continue de bénéficier de cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que M. D n’établit pas remplir les conditions d’éligibilité pour bénéficier du renouvellement de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 9 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade ;
— et les observations de M. D,
— les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibérée présentée par M. D a été enregistrée au greffe le 19 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D a sollicité le renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 7 février 2023, sur avis de l’équipe pluridisciplinaire, le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté sa demande. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision refusant de faire droit à sa demande.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ".
3. En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Au soutien de sa requête, M. D fait valoir que par décision du 7 février 2023 la commission départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 80 % et que son état de santé et les pathologies dont il souffre justifient que le renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » lui soit accordé. Il se prévaut de ce qu’il a des enfants en bas âge et explique que « cette carte lui faciliterait la vie ». Il n’est pas contesté que M. D souffre d’une déficience motrice de l’épaule droite suite à un accident du travail survenu en 2010 ayant entrainé une déficience lombaire et une fracture du fémur gauche enclouée décrite dans le compte-rendu de consultation du Dr B du 23 septembre 2022 produit au dossier. Toutefois, si la commission départementale des personnes handicapées de la Savoie lui a attribué en 2018 la carte de mobilité inclusions portant la mention « stationnement » en se fondant sur les termes de l’avis du Dr A du 30 avril 2018 faisant état d’un périmètre de marche inférieur à 100 mètres, il résulte de l’instruction et notamment de certificat médical établit par ce même médecin le 30 janvier 2023 que le périmètre de marche du requérant est désormais estimé à 500 mètres et que sa capacité et son autonomie de déplacement ne requiert pas un recours systématique pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, ou à une aide technique sous la forme d’une prothèse de membre inférieur, d’une canne, d’un véhicule adapté, d’un fauteuil roulant ou d’un traitement par oxygénothérapie. Dans ces conditions, M. D n’établit remplir les critères réglementaires prévus par les dispositions précitées de l’arrêté du 5 février 2007 conditionnant l’octroi d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé son refus de renouveler sa carte.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département de la Savoie.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302678
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