Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2506781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 17 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ; ce défaut d’examen est également constitutif d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, de nationalité algérienne, née le 26 septembre 1981 fait valoir être entré sur le territoire français en octobre 2019. Le 21 mai 2024, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C…, ressortissante algérienne née le 26 septembre 1981, est entrée sur le territoire français en octobre 2019 de manière régulière afin de rejoindre les enfants de son époux, décédé en 2017, lesquels résident tous en France et sont de nationalité française. Orpheline et prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en Algérie tel qu’il ressort de l’attestation du ministère de la solidarité nationale et de la famille algérien, elle ne dispose pas de liens familiaux dans son pays d’origine. Les attestations versées permettent d’établir l’intensité de ses liens avec ses beaux-enfants, et en particulier de l’une de ses belles-filles, qui l’héberge depuis son arrivée en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressée fait preuve d’intégration sociale et professionnelle en France, suivant depuis l’année 2022 des cours de français et travaillant en qualité d’aide à domicile dès son arrivée en France en octobre 2019. Sur ce point, il convient de souligner les liens tissés par Mme C… avec les personnes auprès de qui elle travaille, lesquels attestent de son professionnalisme, de sa disponibilité et de son empathie. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’autorité préfectorale a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision lui refusant un titre de séjour a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 19 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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