Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2025, n° 2217518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217518 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par
Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie à tiers détenteur n° 00100/2022/32611199811 émise le 23 juin 2022 par le comptable public du centre des finances publiques de Bobigny en vue du recouvrement d’une somme de 1 363,58 euros correspondant à un trop perçu d’aide au retour à l’emploi pour le mois de juillet 2017 et la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable reçue le 12 août 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 363,58 euros ;
3°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques d’ordonner la mainlevée des poursuites ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, Pôle emploi Ile-de-France demande sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. La saisie administrative à tiers détenteur contestée par M. A, qui a pour objet le recouvrement d’une somme correspondant à un trop perçu d’allocation de retour à l’emploi au titre du mois de juillet 2017 versée par le département de la Seine-Saint-Denis, concerne une créance non fiscale de la collectivité. Il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 3 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle emploi Ile de France.
Copie en sera adressée pour information au département de la Seine-Saint-Denis et à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 avril 2025.
La présidente de la 4ère chambre
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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