Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 24 sept. 2025, n° 2503307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Buvat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Côte-d’Or ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, lequel renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de transfert aux autorités portugaises doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à ce que soit justifié d’une délégation conférée à sa signataire et régulièrement publiée ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que lui a été remis l’ensemble des informations lui permettant une connaissance éclairée de la procédure dont il fait l’objet ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel, confidentiel, en français, conduit par un agent qualifié pour le faire et dûment identifié ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il a atterri à Roissy le 15 mai 2025 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il est francophone et qu’il a des attaches familiales en France ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités portugaises.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Frey, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2025 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les observations de Me Buvat, représentant M. A, qui reprend les faits, arguments et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance, précisant, d’une part, que la mention des seules initiales de l’agent de la préfecture au bas du compte-rendu d’entretien individuel ne suffit pas à lever le vice de procédure, d’autant que la preuve de la qualification de cet agent n’est pas apportée et que, d’autre part, le lien de parenté entre le requérant et son frère doit être pris en compte pour considérer qu’il a des attaches en France, et ce conformément à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme ;
— le préfet du Doubs n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 19 mars 1998, a déposé une demande d’asile en France le 24 juin 2025 et a été mis en possession de l’attestation correspondante le même jour. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de sa demande d’asile, par un arrêté du 5 septembre 2025, le préfet du Doubs a prononcé le transfert de M. A aux autorités portugaises. Par un arrêté du même jour, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Côte-d’Or. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert aux autorités portugaises :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n°25-2025-043 du 26 mars 2025, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, à l’effet de signer les décisions de transfert des étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information : 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
6. Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’Etat membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile, mener un entretien individuel avec le demandeur à l’effet notamment de veiller à ce que celui-ci a reçu et comprend les informations prévues à l’article 4 du règlement.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 24 juin 2025, soit le jour même du dépôt de sa demande d’asile, deux guides en langue bambara, que M. A a déclaré comprendre, comportant les éléments fixés par l’article 4 du règlement cité au point précédent. La signature du requérant sur chacun de ces documents, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance dans une langue qu’il a déclaré comprendre. L’intéressé a dès lors reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, M. A a bénéficié des garanties d’information prévues par les dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, par suite, être écarté
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 juin 2025, M. A a bénéficié d’un entretien individuel réalisé en langue française qu’il a déclaré comprendre. Le résumé écrit de cet entretien, signé par l’intéressé, comporte les initiales et la signature de l’agent délégué de la préfecture de la Côte-d’Or et mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié de cette préfecture, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Alors que, dans son mémoire en défense, le préfet de l’Yonne précise que cet agent relevait du bureau chargé des demandes d’asile et devait, à ce titre être regardé comme qualifié, le requérant ne fait état, quant à lui, d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites. Il n’est pas établi que M. A n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées ni de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours cet entretien. Par suite, l’intéressé n’ayant été privé d’aucune garantie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. () ». Aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 : « () / 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (1). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. () ». Selon le paragraphe 4 de ce même article : « Si le demandeur est seulement titulaire () d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (). »
11. Il résulte de ces dispositions que l’Etat membre qui a délivré un visa, périmé depuis moins de six mois à la date de sa demande d’asile, est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, après vérification du fichier Visabio, et il n’est pas contesté, que les autorités consulaires portugaises en Côte-d’Ivoire ont délivré à M. A un visa C, le 6 janvier 2025, valable du 13 mai 2025 au 21 juin 2025. Celui-ci est entré en France le 15 juin 2025 et a présenté une demande d’asile le 24 juin 2025 auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les autorités portugaises, saisies d’une demande de prise en charge en application de l’article 12-4 du règlement précité, ont explicitement accepté de prendre en charge l’intéressé le 22 août 2025. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, le Portugal était responsable de la demande d’asile et avait accepté la prise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013. La seule circonstance que M. A soit titulaire d’un visa délivré par les autorités portugaises, qui ont accepté sa reprise en charge, suffit à faire regarder le Portugal comme l’Etat responsable de sa demande d’asile. Il ne peut, pour ce motif, se prévaloir des dispositions de l’article 13 de ce règlement, qui concernent uniquement le cas où le demandeur d’asile a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur de fait doivent être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 ».
13. M. A soutient que le préfet du Doubs aurait dû faire application de la « clause dérogatoire » citée au point précédent dès lors que, ressortissant de la Côte-d’Ivoire, il est francophone, que son frère réside en France et qu’il n’a aucune attache au Portugal. Toutefois, à supposer le lien de parenté avec M. B A établi par les pièces produites, le requérant, qui avait, lors de son entretien individuel, déclaré qu’aucun membre de sa famille ne vivait en France, n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté, l’actualité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ce frère, qui, au demeurant, ne l’héberge pas depuis son arrivée en France. Ainsi, Ces circonstances sont à elles seules insuffisantes pour établir que la situation de M. A ferait obstacle à ce qu’il puisse être éloigné à destination du Portugal, pays auprès duquel il a sollicité, et obtenu, le 6 janvier 2025, un visa long séjour. Par suite, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités portugaises, le préfet du Doubs n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
14. L’arrêté de transfert n’encourant pas la censure, le moyen par lequel il est excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la mesure d’assignation à résidence du 5 septembre 2025 ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant remise aux autorités portugaises et assignation à résidence doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Doubs, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Buvat.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat, et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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