Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2025, n° 2411188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 18 juin 2024 de M. B A, représenté par Me Bescou, tendant à faire exécuter le jugement n° 2403321 du 11 avril 2024.
Par cette demande, M. A demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu’implique l’exécution de ce jugement, en prononçant une astreinte.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut à la complète exécution du jugement du 11 avril 2024.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Loire conclut à la complète exécution du jugement du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête; () ".
2. Par le jugement visé ci-dessus du 11 avril 2024, devenu définitif, le tribunal a annulé les décisions du 3 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Loire avait fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Le tribunal a également enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3. Il est constant que M. A s’est vu délivrer le 31 juillet 2024 par le préfet de la Loire un certificat de résident algérien valable du 12 juillet 2024 au 11 juillet 2025. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder, sous astreinte, à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n° 2403321 du 11 avril 2024 présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Rhône et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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