Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2205821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit en date du 23 janvier 2025, le tribunal a sursis à statuer sur la requête n° 2205821 présentée par M. E… C… et Mme A… C…, représentés par Me Bonnet, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et a accordé un délai de trois mois à la SCI Soleil pour régulariser les vices entachant le permis de construire qui lui a été accordé le 10 mai 2022 par le maire de Frontignan pour la démolition et la reconstruction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section BK n°303.
Par des mémoires enregistrés le 9 mars 2025 et le 15 juillet 2025, la SCI Soleil, représentée par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a déposé le 11 février 2025 une demande de permis de construire modificatif qui a été accordé par un arrêté du 28 février 2025 ;
ce permis régularise les deux vices retenus par le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Bertrand, demandent l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2022 portant permis de construire et l’arrêté du 28 février 2025 portant permis de construire modificatif et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Frontignan et la SCI Soleil la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le permis de construire modificatif ne permet pas de régulariser le projet ;
s’agissant de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme, le local à vélo créé n’est pas couvert et n’est donc pas fermé ;
s’agissant de l’article UD13 du règlement du plan local d’urbanisme, l’ajout dans le dossier de permis de construire modificatif de la formule « Ajout des arbres déracinés et replantés à l’identique (Tamaris) » ne permet pas de régulariser le projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. B…,
les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
les observations de Me Bonnet représentant M. et Mme C… ;
les observations de Me Mouakil, représentant la commune de Frontignan ;
et les observations de Me Delorme, représentant la SCI Soleil.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 mai 2022, le maire de Frontignan a accordé à la SCI Soleil un permis de construire pour la démolition et la reconstruction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section BK n°303.
Par un jugement avant dire droit du 23 janvier 2025 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir relevé que le vice tenant à la méconnaissance de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme quant au local vélo et le vice tenant à la méconnaissance de l’article UD13 quant aux arbres à conserver, étaient de nature à entraîner l’annulation du permis de construire et a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué et a imparti au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour procéder, le cas échéant, à la régularisation du permis de construire.
Par un arrêté du 28 février 2025, le maire de la commune de Frontignan a accordé un permis de construire modificatif à la SCI Soleil.
En ce qui concerne la régularisation du permis de construire initial :
A titre liminaire, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En premier lieu, aux termes de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour les constructions destinées à l’habitat, il est demandé : • Au minimum 1,5 place de stationnement par logement. (…) Il est demandé que soit réalisé un local dédié au stationnement des vélos pour les constructions nouvelles destinées à l’habitat et aux bureaux à raison d’1 m² par logement ou par tranche de 25m² de surface de plancher de bureau. Ce local doit être fermé et directement accessible depuis l’extérieur ».
Il résulte de ces dispositions, qui s’appliquent tant aux constructions destinées à l’habitat individuel que collectif en l’absence de précision dans le règlement du plan local d’urbanisme, qu’un local à vélo d’un m² est nécessaire pour la construction d’une maison d’habitation, lequel doit être fermé et directement accessible depuis l’extérieur. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif prévoit désormais la création d’un local vélo, non couvert avec un sol naturel, avec portillon ouvrant sur la servitude de passage, lequel est représenté sur le plan de masse à l’angle de la parcelle. La circonstance que ce local n’est pas couvert n’est pas de nature à considérer qu’il ne serait pas fermé au sens des dispositions précitées dès lors qu’il dispose d’un portillon d’accès et qu’il est clos. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif du 28 février 2025 a permis de régulariser le vice initial et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant du local à vélo doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UD13 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les photographies du terrain dans son état existant font apparaître de nombreux arbres ceinturant la construction à démolir alors que la nouvelle construction ne prendra pas place dans la même emprise que cette dernière, si bien que certains arbres seront nécessairement abattus, impliquant des plantations équivalentes en remplacement. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire Cerfa et la note descriptive ajoute la mention suivante : « Ajout des arbres déracinés et replantés à l’identique » et que le permis de construire modificatif comporte un plan de masse du projet représentant la localisation des cinq tamaris à couper en raison de l’emprise de la construction et la conservation de deux tamaris existants, ainsi que la plantation d’un tamaris supplémentaire pour le stationnement. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif a permis de régulariser le vice initial et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de laisser à chacune des parties les frais liés au litige et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Soleil et par la commune de Frontignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C…, à la commune de Frontignan et à la SCI Soleil.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michèle Couegnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur
N. B… La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 octobre 2025.
La greffière,
M. D…
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