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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 août 2023, n° 2303369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association La nature en ville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, l’association La nature en ville, M. C B et Mme D A, représentés par Me Blanquet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la maire de Rennes a délivré un permis de construire à titre précaire à l’association CPPC pour l’implantation d’une salle de spectacle ;
2°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Rennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (). ».
3. L’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête déposée par l’association La nature en ville et autres n’était pas accompagnée de la preuve de la notification de leur recours gracieux au titulaire de l’autorisation, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de quinze jours francs à compter de leur recours, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 4 juillet 2023. Par une communication de pièces, l’association La nature en ville et autres ont répondu à cette demande de régularisation en produisant la preuve de notification de leur recours contentieux à la commune de Rennes et au pétitionnaire, en s’abstenant toutefois de produire la preuve de la notification de leur recours gracieux au titulaire de l’autorisation. Il s’ensuit que le recours gracieux effectué par l’association le 21 février 2023, n’ayant pas été notifié au bénéficiaire de l’autorisation, n’a pu avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux qui courrait, au plus tard, à compter du 23 février 2023, soit la date de la notification de leur recours gracieux auprès de la commune de Rennes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme A aient procédé à la notification de ce recours dans les formes prescrites. La requête de l’association La nature en ville et autres, ayant été présentée le 23 juin 2023, était donc tardive et comme telle manifestement irrecevable s’agissant de l’association La nature en ville et manifestement irrecevable s’agissant des autres requérants. Elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association La nature en ville et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La nature en ville, représentante unique des requérants.
Fait à Rennes, le 3 août 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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